Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-01-2003, n° 01-11.439, FS-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 22-01-2003, n° 01-11.439, FS-D, Cassation partielle

A7298A43

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Cass. civ. 3, 22-01-2003, n° 01-11.439, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125553-cass-civ-3-22012003-n-0111439-fsd-cassation-partielle
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CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° E 01-11.439
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Yvonne Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 8 octobre 2001.
Arrêt n° 40 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Marie Y, épouse Y, demeurant Vitry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit

1°/ de Mme Yvonne Z, veuve Z,

2°/ de Mme Denise Z,

3°/ de M. Daniel Z,
demeurant Vitry-sur-Seine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y, de Me Pradon, avocat des consorts Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001), que Mme Y a fait assigner les consorts Z, propriétaires d'un fonds voisin du sien, aux fins d'obtenir leur condamnation à exécuter sous astreinte divers travaux et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y tendant à obtenir la remise en son état antérieur du mur séparatif, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la peinture apposée sur ce mur n'en a pas altéré la solidité, que seul l'aspect s'en est trouvé affecté du côté de la propriété de Mme Y où apparaissent des traces de solvants ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de faire procéder au nettoyage de la peinture côté Bres, mais qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner le nettoyage des parties peintes côté Barthélémy ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les consorts Z ne contestaient pas avoir peint le mur séparatif dont Mme Y est propriétaire, sans autorisation de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen
Vu l'article 701 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y de sa demande tendant à la démolition de deux murets construits par les consorts Z, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert judiciaire a indiqué que les murets sont désolidarisés de la clôture de la propriété de Mme Y, que l'espace libre de 24 centimètres entre la clôture et le pignon est normalement ventilé et qu'aucun désordre n'affecte cette clôture ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'édification de ces murets n'interdisait pas l'exercice de la servitude de tour d'échelle dont bénéficiait le fonds de Mme Y, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y à payer aux consorts Z la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, l'arrêt retient qu'il résulte tant de l'expert judiciaire que d'une pétition de vingt riverains que Mme Y suscite des difficultés constantes avec son voisinage entraînant des conséquences dommageables pour la santé de Mme Z attestées par certificat médical, et que la pétition est appuyée par des témoignages circonstanciés d'habitants voisins et par des photographies montrant Mme Y pénétrant indûment chez les consorts Z ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y de sa demande tendant à obtenir la remise en son état antérieur du mur séparatif et la démolition de deux murets et en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts Z la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.

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