ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 245621
COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES
Mlle Vialettes, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
Séance du 6 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2001 du préfet du Var autorisant l'aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et du port Méditerranée sur le territoire de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES;
2°) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés par l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié ;
3°) de condamner ladite association à lui verser la somme de 3 500 E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES et de Me Ricard, avocat de l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur la demande de l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié, ordonné la suspension de l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le préfet du Var a autorisé la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES àentreprendre les travaux d'aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et d'extension du port de plaisance ;
Sur les moyens relatifs à la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, contrairement à ce que soutient la commune à l'appui de son pourvoi en cassation, M. Annibal, président de l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié, avait qualité pour agir au nom de celle-ci en application de l'article 10 de ses statuts ;
Considérant que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande de suspension dont il était saisi n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être notifiée à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation de travaux attaquée ;
Sur les autres moyens
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme: "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et àl'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code
« En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils (...) sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : /(...) f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers (...) » ;
Considérant que l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le préfet du Var a, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, autorisé les travaux d'extension du port de plaisance sur la plage de Bonnegrâce est -au- nombre- des décisions mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, après avoir souverainement relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que ces travaux « ont porté atteinte et sont susceptibles de porter atteinte aux herbiers de posidonies et de cymodocées » présents à proximité du site, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la violation desdites dispositions du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en estimant que l'aménagement projeté ne pouvait être considéré comme un "aménagement léger" susceptible d'être autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, le juge des référés a procédé à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que, pour estimer que l'urgence justifiait dans ces conditions la suspension demandée, le juge des référés s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner solidairement l'Etat et la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES à payer àcette association la somme de 3 500 euros au titre desdits frais ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES est rejetée.
Article 2 : L'Etat et la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES verseront conjointement et solidairement à l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, au ministre de l'écologie et du développement durable et à l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'ile du cap Sicié.