ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 248591
SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER
M. Lenica, Rapporteur
M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement
Séance du 21 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème sous-section)
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER (ISYCM), dont le siège est Capitainerie du Port Pierre Canto, La Croisette à Cannes (06400), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège; la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint sous astreinte de libérer les locaux qu'elle occupe au sein des installations annexes du Port Pierre Canto à Cannes, de restituer à la ville de Cannes les clés de la Capitainerie du Port ou de tout autre local nécessaire à l'exploitation du port et de remettre une série de documents nécessaires à la reprise en régie du port de la commune ;
2°) de condamner la ville de Cannes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER et de Me Le Prado, avocat de la commune de Cannes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération du 14 mars 2002, le conseil municipal de la ville de Cannes a prononcé la déchéance de la concession qui liait la commune à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER pour l'exploitation du service public que constitue le port de plaisance Pierre Canto à Cannes; que la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER demande l'annulation de l'ordonnance du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a ordonné sous astreinte, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer les locaux qu'elle occupe au sein des installations annexes du Port Pierre Canto à Cannes, de restituer à la ville de Cannes les clés de la capitainerie du port et de tout autre local nécessaire à l'exploitation du port et de remettre à la ville une série de documents nécessaires à la reprise en régie du port de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la ville de Cannes a fait valoir dès l'introduction de sa demande par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 4 juin 2002, et dont il est constant que la société a reçu communication, que la mesure d'expulsion qu'elle sollicitait était justifiée notamment par l'existence d'un trouble au bon fonctionnement du service public; que, par suite, à supposer même que le mémoire du 3 juillet 2002 par lequel la commune mentionnait à nouveau ce point ne lui ait pas été communiqué, la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait fondé son ordonnance sur un élément qui n'aurait pas été débattu contradictoirement ;
Considérant qu'en indiquant que les refus de la société de quitter le domaine public faisaient obstacle à la continuité du service public industriel et commercial que constitue le port Pierre Canto, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé son ordonnance sur le point de savoir si la condition d'urgence à laquelle était subordonné le prononcé de la mesure demandée était remplie ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a constaté, au terme d'une appréciation souveraine, dont la société ne soutient pas qu'elle résulterait d'une dénaturation des pièces du dossier, que le contrat, autre que le contrat de concession, dont elle se prévalait devant lui pour démontrer qu'elle demeurait titulaire d'un titre d'occupation du domaine public, ne pouvait être regardé comme faisant obstacle à la demande de la commune; qu'en procédant ainsi, le juge des référés a bien subordonné, notamment, la possibilité de prononcer la mesure d'expulsion à la condition selon laquelle cette demande ne devait se heurter .à aucune contestation sérieuse ; que son ordonnance est donc exempte d'erreur de droit ;
Considérant que si la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER soutient que le juge des référés aurait ordonné la production de documents dont la société ne pouvait se séparer en vertu des dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, il ressort tant des pièces du dossier soumis au juge des référés que des énonciations de l'ordonnance attaquée que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant le juge des référés; qu'ainsi, il est nouveau devant le juge de cassation et, par suite, irrecevable ; que si la société soutient que le juge des référés aurait ordonné la production de documents comptables couverts par le secret des affaires, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé; que si la société fait valoir que le juge des référés a ordonné la production de documents inutiles à la poursuite de l'exploitation du Port Canto, cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation; qu'il ressort enfin des termes mêmes de l'ordonnance que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER, le juge des référés a cantonné le champ de son injonction aux seuls documents qui n'auraient pas déjà été remis à la commune;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu en revanche d'accorder à la ville de Cannes la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER versera à la ville de Cannes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera. notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER et à la ville de Cannes.