ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°s 234950,250542
CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE
SOCIETE SN CECAM
M. Logak, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
Séance du 20 novembre 2002
Lecture du 18 décembre 2002
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1 °, sous le n° 234950, l'ordonnance en date du 19 juin 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, dont le siège est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes (92158) ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2001 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a mis en place un mécanisme expérimental d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°, sous le n° 250542, l'ordonnance en date du 3 septembre 2002, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la SOCIETE SN CECAM ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par la SOCIETE SN CECAM, dont le siège est 2, place Denis Papin à Fosses (95470); la SOCIETE SN CECAM demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2001 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a mis en place un mécanisme expérimental d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi de finances n° 67-1114 du 21 décembre 1967, notamment son article 89 ;
Vu le décret n° 83-1263 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et la SOCIETE SN CECAM demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 avril 2001 qui prévoit l'expérimentation dans certains départements d'une procédure d'annonce différée, par voie postale, du résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire les véhicules de catégorie B ;
Considérant que par un arrêté en date du 28 juillet 1998, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le le'août 1998, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a donné à Mme Massin, directeur de la sécurité et de la circulation routières, délégation pour signer notamment tous arrêtés dans la limite des attributions du ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait;
Considérant que les modalités de communication des résultats de l'examen du permis de conduire instituées par l'arrêté attaqué ne portent aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que par suite le moyen tiré d'une telle atteinte doit être écarté ;
Considérant que si, du fait de l'expérimentation mise en place par l'arrêté attaqué, les candidats reçoivent communication du résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire, soit immédiatement, soit par voie écrite de manière différée, selon le département où se déroule cette épreuve, les modalités différentes de communication des résultats de l'examen du permis de conduire ne créent aucune différence de traitement constitutive d'une rupture illégale du principe d'égalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en ce qu'il institue, à titre expérimental, une différence de traitement entre usagers sans fixer de terme à cette expérimentation ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et la SOCIETE SN CECAM ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 6 avril 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et à la SOCIETE SN CECAM les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et de la SOCIETE SN CECAM sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, à la SOCIETE SN CECAM et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.