Jurisprudence : Cass. com., 10-12-2002, n° 97-16.055, FS-D, Cassation partielle

Cass. com., 10-12-2002, n° 97-16.055, FS-D, Cassation partielle

A4432A4W

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Cass. com., 10-12-2002, n° 97-16.055, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1121475-cass-com-10122002-n-9716055-fsd-cassation-partielle
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Cassation partielle
M. DUMAS, président
Pourvoi n° E 97-16.055
Arrêt n° 2086 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z, demeurant Besançon,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Banque fédérative de crédit mutuel, actuellement dénommée Banque de l'économie crédit mutuel, dont le siège est Besançon,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Petit, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque fédérative de crédit mutuel, actuellement dénommée Banque de l'économie crédit mutuel, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1235 et 2036 du Code civil, ainsi que les articles 53 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-46 et L. 621-82 du Code de commerce ;
Attendu que le paiement effectué par la caution postérieurement à l'extinction de la créance principale est sujet à répétition ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Z (la caution) s'est porté caution envers la Banque fédérative du crédit mutuel, devenue la Banque de l'économie crédit mutuel (la banque), de la société Ameublement service mise ultérieurement en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance et obtenu la condamnation de la caution à lui payer la somme de 202 551,33 francs ; qu'en exécution de cette décision, M. Z a payé une somme de 68 500 francs ; que le plan de continuation de la société Ameublement service, devenue la société ...'Art et le style (la société), ayant été résolu, la société a été mise en redressement le 25 juin 1990 puis en liquidation judiciaire ; que la banque n'ayant pas déclaré sa créance dans cette nouvelle procédure collective, M. Z a demandé à être déchargé de son engagement de caution et à être remboursé des sommes déjà réglées ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z tendant à être remboursé par la banque de la somme de 68 500 francs, l'arrêt, qui constate que la banque a obtenu la condamnation de la caution par un arrêt du 13 septembre 1991 et qu'elle n'a pas déclaré sa créance à la deuxième procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal, retient que cette circonstance ne peut autoriser à remettre en cause l'arrêt du 13 septembre 1991 qui est passé en force de chose jugée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la créance de la banque était éteinte au jour du paiement de la somme de 68 500 francs effectué par la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 21 mars 1995, il a rejeté la demande de M. Z tendant au remboursement de la somme de 68 500 francs et des intérêts, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Banque de l'économie crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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