Jurisprudence : CA Lyon, 03-10-2024, n° 21/04581, Confirmation


N° RG 21/04581 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUW2


Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond du 20 avril 2021

(4ème chambre)


RG : 18/04869


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile A


ARRET DU 03 Octobre 2024



APPELANTE :


Mme [W] [F]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]


Représentée par Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON, toque: 154


INTIMEES :


S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]


Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768


S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE

[Adresse 4]

[Localité 8]


Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024


Date de mise à disposition : 27 juin 2024, prorogée au 3 Octobre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile🏛


Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *


M. [E] [G] a conclu le 21 février 2006 un pacte civil de solidarité avec Mme [W] [F].


Par acte sous seing privé du 12 mars 2008, il a souscrit par l'intermédiaire de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la société Caisse d'épargne) un contrat 'garantie famille' proposé par la société CNP assurances prévoyance (la société CNP), prévoyant notamment le versement d'un capital de 15.000 euros à l'ayant droit désigné, en cas de décès du souscripteur.


L'acte de souscription porte la mention imprimée suivante : 'Je souhaite que le capital décès soit versé à mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants, nés ou à naître, à parts égales, à défaut de l'un ses descendants, à défaut mes héritiers'.


M. [G] est décédé le [Date décès 1] 2016.


Par courrier du 27 mars 2017, la société CNP a informé Mme [F] qu'elle était bénéficiaire du capital-décès, avant de se rétracter le 04 juillet 2017 et de verser ce capital aux trois enfants nés de la première union dG M. [G].


Mme [F] a mis les sociétés Caisse d'épargne et CNP en demeure de lui verser le capital-décès par lettres d'avocat du 26 février 2018, avant de les assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon par actes d'huissier des 8 et 17 avril 2018.



Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :


- débouté Mme [F] de ses demandes ;


- condamné Mme [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre-Laurent Matagrin ;


- condamné

Mme [F] à payer aux sociétés CNP et Caisse d'épargne la somme de 1.500 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 mai 2021.


Aux termes de ses conclusions d'appelante, déposées le 06 août 2021, Mme [W] [F] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1156 et 1382 anciens du code civil🏛🏛🏛🏛🏛, L.132-27-1 et L.520-1du code des assurances🏛, de :


- infirmer le jugement déféré ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens,


et, statuant à nouveau :


- constater que la clause bénéficiaire comme l'intention des parties la désignaient bénéficiaire au premier rang du capital prévu par la « garantie famille » n°[Numéro identifiant 5],


- condamner en conséquence la société CNP à lui verser la somme de 15.000 euros en exécution dudit contrat,


à titre subsidiaire :


- constater que la société Caisse d'épargne a manqué à son obligation de conseil en faisant régulariser à M. [G] une convention parfaitement inefficace sans définir ses besoins et objectifs et privant ainsi d'effet sa volonté indubitable,


- condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice financier qui en résulte pour elle,


en tout état de cause :


- condamner in solidum les sociétés Caisse d'épargne et CNP à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier résultant de la rétention abusive des fonds lui étant destinés,


- condamner in solidum les sociétés Caisse d'épargne et CNP à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


Par conclusions déposées le 26 octobre 2021, la société CNP demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1156 anciens et suivants du code civil et de l'article 1240 nouveau du même code🏛, de :


- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021,


- débouter Mme [F] de sa demande en condamnation formée à son encontre pour la somme de 15.000 euros en principal,


- débouter Mme [F] de sa demande en condamnation de la société CNP sur le fondement de l'article 1240 du code civil🏛 in solidum avec la société Caisse d'épargne pour la somme de 8.000 euros,


Y ajoutant :


- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me Pierre Laurent Matagrin, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Par conclusions déposées le 05 décembre 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :


- confirmer le jugement attaqué en son intégralité,


- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions,


y ajoutant :


- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.


Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de ces prétentions.


Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 octobre 2024.



MOTIFS


Sur l'obligation alléguée de la société CNP assurances de verser le capital décès à Mme [F] :


Vu l'article 1121 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;


Mme [F] fait valoir que le contrat d'assurance vie constitue une stipulation pour autrui conférant au bénéficiaire un droit direct contre l'assureur.


Elle affirme qu'en application de l'article 1156 ancien du code civil, il convient d'interpréter la clause désignant le bénéficiaire du capital en considération de l'intention du stipulant, sans s'arrêter au sens littéral des termes.


Elle soutient que le terme 'conjoint' désigne de façon générique, non seulement l'époux du stipulant, mais également son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, voire la personne avec laquelle elle entretient une simple relation.


Elle considère en conséquence avoir été désignée en tant que bénéficiaire du capital paG M. [G].


Elle conteste que la clause litigieuse puisse s'entendre d'une clause type et affirme qu'elle a été spécialement dictée par M. [G] en considération de ce qu'était sa situation à la date de souscription du contrat, savoir celle d'une personne liée par un pacte civil de solidarité, par ailleurs père de trois enfants d'un premier lit. Elle fait observer à ce propos que lorsque le stipulant a entendu envisager une situation hypothétique et future, il l'a fait expressément en désignant les enfants 'à naître', ce dont elle déduit a contrario qu'en faisant mention du conjoint sans indication de temporalité, ce stipulant a nécessairement renvoyé à la personne avec laquelle il vivait, savoir elle-même.


Elle fait observer que la clause est entachée d'une erreur de syntaxe affectant le membre de phrase 'à défaut de l'un ses descendants', ce qui démontrerait qu'il ne s'agit point d'une clause type, mais d'une clause dictée par M. [G] ou rédigée en sa présence.


Elle estime en conséquence qu'en faisant mention du conjoint non séparé de corps en tant que bénéficiaire prioritaire du capital décès et en ne faisant mention des enfants qu'en seconde intention, M. [G] avait entendu la gratifier.


Elle conteste l'interprétation de la clause de désignation du bénéficiaire faite par le premier juge, en soutenant que ce magistrat aurait procédé à une analyse purement juridique faisant fi de l'intention véritable du souscripteur.


Elle conteste également l'analyse de la société CNP assurances selon laquelle elle ne disposerait pas du droit d'agir en paiement du capital décès, en rappelant :


- en premier lieu que le contrat d'assurance constitue une stipulation pour autrui conférant au bénéficiaire du capital décès un droit propre ainsi qu'une action directe contre l'assureur,


- en second lieu que la faute contractuelle de l'assureur s'analyse en une faute délictuelle à l'égard des tiers au contrat auxquels elle cause dommage, de nature à engager sa responsabilité à leur égard.


La société CNP assurances soutient en retour que Mme [F] ne peut être qualifiée de 'conjoint' au sens de la clause de désignation litigieuse. Elle observe que la loi civile désigne les parties à un pacte civil de solidarité comme étant des 'partenaires' alors qu'il emploie le terme 'conjoint' pour désigner des époux unis par le mariage. Elle ajoute que l'insertion du membre de phrase 'non séparé de corps' dans la clause d'attribution renforce cette analyse, une telle exigence ne pouvant s'appliquer qu'à des époux.


Elle rappelle que la limite essentielle à la règle d'interprétation des contrats posée à l'article 1156 du code civil tient à la prohibition de toute dénaturation et considère qu'interpréter l'emploi du terme 'conjoint' dans la clause litigieuse comme visant le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, reviendrait à en dénaturer le sens.


Elle conteste par ailleurs que les différentes jurisprudences invoquées par Mme [F] soient afférentes à la même clause que celle insérée dans l'assurance souscrite paG M. [G].


Elle considère en conséquence n'avoir commis aucune faute en versant le capital décès aux trois enfants dG M. [G].


Sur ce :


En application de l'article 1121 ancien du code civil, l'on peut stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.


Une telle stipulation confère au bénéficiaire une droit direct sur le promettant, pour l'exercice duquel il dispose d'une action directe de nature contractuelle à l'égard de celui-ci.


La disposition prévoyant le versement d'un capital décès à un tiers s'analyse en une stipulation pour autrui, dont le tiers désigné constitue le bénéficiaire.


Mme [F] estime être la bénéficiaire du capital décès prévu dans l'assurance vie souscrite par M. [G] auprès de la société CNP assurances.


Contrairement à ce que soutient l'appelante, la clause de désignation du bénéficiaire acceptée par M. [G] constitue une clause-type très classique. Elle n'est point affectée d'une erreur de syntaxe, le membre de phrase 'à défaut de l'un ses descendants' signifiant: 'à défaut de l'un des enfants du souscripteur, les descendants de cet enfant', ce qui permet de faire venir les petits-enfants en représentation d'un enfant décédé avant le souscripteur.


La reprise littérale d'une clause-type d'emploi courant, à la rédaction relativement complexe pour le néophyte, permet d'écarter l'hypothèse d'une clause dictée par M. [G] au regard de sa situation spécifique, ainsi partant que l'analyse selon laquelle le terme 'conjoint' désignerait nécessairement Mme [F] en qualité de partenaire liée au souscripteur par un pacte civil de solidarité.


Dans une telle clause-type, le terme conjoint se rapporte au contraire à l'époux, ce que confirme le membre de phrase 'non séparé de corps'.


Aucun élément de preuve n'est produit de nature à faire présumer que M. [G] se serait mépris sur la signification du terme 'conjoint ' et qu'il aurait compris ce terme comme désignant Mme [F], en sa qualité de partenaire liée par un pacte civil de solidarité.


De même, aucun élément n'est produit, de nature à faire présumer que M. [G] aurait entendu gratifier sa compagne en priorité sur ses enfants. Le premier juge a d'ailleurs relevé de manière pertinente que si M. [G] avait entendu désigner Mme [F], il lui aurait été loisible de le faire nommément, sans la moindre ambiguïté.


Il s'ensuit que Mme [F] n'est pas la bénéficiaire désignée du capital décès et il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de ce capital dirigée contre la société CNP assurances.


Sur le manquement allégué de la société Caisse d'épargne à son obligation de conseil:


Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;


Mme [F] fait valoir que les mentions portées sur le paragraphe 'avis de conseil' intégré à l'acte de souscription se résument à l'indication selon laquelle le souscripteur :


- est divorcé non remarié,

- n'a pas d'enfant,

- entend protéger financièrement ses proches lors de son décès.


Elle observe que ces indications sont erronées, dès lors que M. [G] avait trois enfants nés d'une précédente union.


Elle considère qu'il est pour le moins étrange que 'l'avis de conseil' ne fasse aucune référence à sa personne, alors pourtant qu'elle était liée à M. [G] par un pacte civil de solidarité et vivait avec lui depuis de nombreuses années.


Elle présume en conséquence qu'aucun élément de situation n'a été demandé à M. [G] et qu'aucun conseil ne lui a été prodigué en amont de l'acceptation de la clause de désignation du bénéficiaire.


Rappelant que tout manquement contractuel peut engager la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur à l'égard des tiers auxquels il cause grief, Mme [F] reproche à la banque d'avoir fait souscrire à M. [G] une clause inefficace au regard des attentes de l'intéressé, dont elle affirme qu'il entendait la gratifier en premier lieu.


La société Caisse d'épargne rappelle qu'elle n'entretient aucun lien contractuel avec l'appelante et qu'il appartient à celle-ci d'établir l'existence d'une faute, en relation causale avec le dommage dont elle allègue. Elle estime à cet égard que la démonstration d'un manquement contractuel de l'intermédiaire d'assurance envers le souscripteur ne suffit à établir la preuve d'une faute quasi-délictuelle envers les tiers.


Elle conteste par ailleurs avoir commis la moindre faute, en faisant valoir que si M. [G] avait entendu gratifier Mme [F], il l'aurait expressément désignée, alors qu'il a choisi de se vouer à la clause-type de désignation du bénéficiaire, en application de laquelle le bénéficiaire de premier rang n'est pas le conjoint à la date de souscription, nonobstant l'affirmation contraire de l'appelante, mais le conjoint à la date du décès.


Elle considère que la preuve n'est pas rapportée de la volonté alléguée de M. [G] de désigner Mme [F] en qualité de bénéficiaire.


La société Caisse d'épargne conteste par ailleurs l'inefficacité alléguée du contrat, en rappelant que les trois enfants de M. [G] ont perçu le capital décès.


Elle soutient en dernier lieu que l'interprétation de la clause de désignation du bénéficiaire relève du seul assureur et qu'aucune faute ou manquement à son devoir de conseil ne peut lui être imputée à ce titre.


Sur ce :


Il a été précédemment retenu qu'aucun élément de preuve n'est produit permettant de présumer:


- que M. [G] se serait mépris sur la signification du terme 'conjoint ' et qu'il aurait compris ce terme comme désignant Mme [F], en sa qualité de partenaire liée par un pacte civil de solidarité,


- que M. [G] aurait entendu gratifier sa compagne en priorité sur ses enfants.


Dans ces conditions, il n'est pas établi que le manquement allégué de la banque à son devoir de conseil entretienne une relation causale avec le préjudice invoqué par l'appelante.


Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros dirigée contre la société Caisse d'épargne.


Sur la demande formée au titre du préjudice moral et financier résultant de la rétention abusive des fonds :


Le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes principales en paiement dirigées contre les sociétés CNP assurances et Caisse d'épargne, la demande accessoire en réparation du préjudice moral et financier né de la rétention prétendument abusive du capital décès ne peut qu'être rejetée.


Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de la demande correspondante.


Sur les frais irrépétibles et les dépens :


Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile🏛 ;


Mme [F] succombe à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance la condamnant aux dépens et frais irrépétibles.


Il convient par le même motif de la condamner aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Laurent Matagrin, en application de l'article 699 du code de procédure civile.


L'équité commande de la condamner enfin à payer à chacune des intimées la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais non répétibles de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,


- Confirme le jugement prononcé le 20 avril 2021 entre les parties sous le numéro RG 18/04869;


Y ajoutant :


- Condamne Mme [W] [F] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Laurent Matagrin, avocat, sur son affirmation de droit ;


- Condamne Mme [W] [F] à payer aux société CNP assurances et Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;


- Rejette la demande formée par Mme [F] au titre des frais non répétibles de l'instance d'appel.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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