Jurisprudence : Cass. com., 07-01-1997, n° 94-19.458, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. com., 07-01-1997, n° 94-19.458, inédit au bulletin, Cassation partielle

A1564A4P

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 7 janvier 1997
Cassation partielle
N° de pourvoi 94-19.458
Inédit titré
Président M. BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude ..., demeurant Mandelieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit
1°/ de M. Jean ..., demeurant résidence Le Lotus, lotissement 152, Punaauia, BP 6507, FAAA,
2°/ de la société Courcelles Finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
M. ..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société Courcelles Finances, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 10 février 1988, à l'agence de Papeete de M. ..., lequel exerçait la profession de conseil en placements financiers, M. ... a souscrit à l'émission de bons de la société Royco, diffusés en France par la société Courcelles Finances; qu'il s'est avéré par la suite que cette opération d'émission de titres n'avait pas fait l'objet d'une déclaration à la Commission des opérations de bourse et que la compagnie d'assurances qui était sensée la garantir n'existait pas ;
qu'après la liquidation judiciaire de la société Royco, intervenue à Londres, M. ... a demandé que M. ... et la société Courcelles Finances soient condamnés "in solidum" à lui payer une somme équivalente à celle qu'il avait investie, augmentée des intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 18 février 1988 jusqu'au jour du règlement effectif, en réparation du manque à gagner;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, pris en leurs premières branches, et réunis
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. ..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1989 et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. ... contre la société Courcelles Finances, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ont constaté que, représentant en Polynésie française de la société Courcelles France, il était mandataire de cette dernière ;
qu'ainsi en déduisant sa responsabilité personnelle de sa seule qualité de conseiller en placements financiers sans rechercher, en se fondant comme elle y était invitée, sur les circonstances de l'espèce, si son intervention n'avait pas été sollicitée pour la seule souscription de bons Royco que M. ... était déjà décidé à acquérir et si dès lors cette intervention n'était pas demeurée dans les limites du mandat dont il était investi par la société Courcelles Finances, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il ait accompli au profit de M. ... une quelconque autre diligence que la souscription des bons litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 et 1991 du Code civil; et alors, d'autre part, que les juges du fond ont constaté que représentant en Polynésie française de la société Courcelles Finances il était mandataire de cette dernière chargée de la diffusion en France des produits financiers Royco; qu'en écartant, cependant, tout lien contractuel entre la société Courcelles Finances et M. ... qui a souscrit des bons Royco par son intermédiaire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt ne constate pas que M. ... a agi comme mandataire de la société Courcelles Finances; qu'il retient, au contraire, qu'il est constant que celui-ci exerce bien la profession de conseil en placements financiers et qu'il n'a pu intervenir qu'à ce titre dans l'opération réalisée par M. ... à son agence de Papeete; d'où il suit qu'en leurs premières branches, les moyens du pourvoi principal manquent par le fait qui leur sert de fondement;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Attendu que M. ... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au profit de M. ..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute contractuelle doit être prouvée par celui qui l'invoque; qu'ainsi, en exigeant de lui la preuve qu'il a transmis à M. ... des documents de la société Royco informant les souscripteurs de la faculté de rachat des titres et, en tout état de cause, qu'il l'a spécialement et de manière expresse informé des risques présentés par les produits financiers Royco et de l'opportunité de procéder au retrait de ses fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions du 15 décembre 1993, qu'en ne sollicitant pas le remboursement anticipé de ses fonds comme le lui proposait la société Royco, par une lettre du 21 avril 1988, M. ... avait participé à la réalisation du préjudice invoqué; qu'ainsi en se bornant à retenir qu'il n'établissait pas avoir transmis à M. ... une lettre de la société Royco rappelant la possibilité de remboursement anticipé du capital investi un an après la souscription et que la remise initiale à M. ... de la notice de présentation des bons Royco précisant l'existence de cet avantage ne l'exonérait pas de son obligation d'information sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. ... n'avait pas reçu directement de la société Royco la lettre du 21 avril 1988 octroyant une faculté exceptionnelle de remboursement anticipé des bons en compensation de l'absence d'autorisation de la COB et si, dès lors, en n'exerçant pas cette faculté, M. ... n'a pas commis une faute de nature à exclure ou limiter sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, enfin, que seul un préjudice certain peut être réparé; qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses conclusions du 15 décembre 1993, que, par une lettre du 13 octobre 1993, les liquidateurs de la société Royco promettaient aux personnes ayant investi après le 25 mai 1989 le versement à partir de juillet 1994, d'un dividende proportionnel au capital investi; qu'en se contentant, pour le condamner à rembourser à M. ... l'intégralité du capital investi par celui-ci, de relever qu'il n'était pas actuellement justifié que M. ... ait bénéficié d'une distribution de deniers à la suite de la liquidation judiciaire de la société Royco sans constater la caractère définitif de la perte du capital de M. ... consécutive à cette liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que M. ... n'apportait pas la preuve de ce qu'il aurait fait tenir à M. ... une copie d'une lettre de la société Royco prétendument adressée à chaque souscripteur et rappelant la possibilité de remboursement anticipé du capital investi, prétention que contestait M. ..., puis en retenant que M. ... aurait dû attirer spécialement, personnellement, et de manière expresse l'attention du souscripteur sur le risque que présentait désormais le produit financier Royco, et lui signaler clairement et expressément la possibilité et même la pressante opportunité de procéder au retrait de ses fonds, mais qu'il n'avait nullement fait la preuve d'une telle démarche, alors pourtant qu'il avait été spécialement interrogé par ce dernier sur le risque que pouvait présenter le produit financier dont il avait fait l'acquisition, et que sa lettre du 28 mars 1988 rassurait au contraire M. ... sur le sérieux de l'opération, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve;
Attendu, d'autre part, que, se référant à une lettre de la société Royco prétendument adressée à chaque souscripteur, rappelant la possibilité de remboursement anticipé du capital investi, l'arrêt, qui relève par ailleurs qu'il n'est pas établi que M. ... ait été pourvu en la matière de compétences particulières, retient que, même à les supposer exister, de tels envois n'eussent pas suffi à rendre M. ... quitte de son obligation de conseil en placement à l'égard de son client et qu'il aurait du attirer spécialement, personnellement et de manière expresse l'attention du souscripteur sur le risque que présentait désormais le produit financier Royco, et lui signaler clairement et expressément la possibilité, et même la pressante opportunité de procéder au retrait de ses fonds; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas retenir de faute à la charge de M. ...;
Attendu, enfin, que l'arrêt constate, par un motif non critiqué, que les bons litigieux avaient été souscrits le 10 février 1988 par M. ...; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération un engagement des liquidateurs concernant les personnes ayant investi après le 25 mai 1989;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen du pourvoi incident
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner M. ... à lui payer l'équivalent des 15 % de gains manqués dans l'opération depuis le 18 février 1988, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1149 du Code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il avait perdu son investissement et a condamné M. ... à l'indemniser pour un montant de 10 000 000 FCP; qu'en revanche, en refusant de condamner M. ... à l'indemniser pour le gain manqué, sans rechercher comme elle y était invitée si ce gain n'avait pas été promis, aux termes du contrat de souscription des bons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil;
Mais attendu que, pour rejeter la demande de M. ..., tendant au paiement d'une somme équivalente aux gains manqués, et que celui-ci fondait sur la circonstance que le placement qui lui avait été conseillé était caractérisé par un rendement de 15 % et par l'absence de tout risque à cet égard, la cour d'appel a retenu que cette prétention relevait de l'aléa du placement, justifiant par là-même sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ces moyens étant réunis
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. ... contre la société Courcelles Finances, l'arrêt retient que la faute de cette société n'apparaît pas directement rattachable au préjudice subi par M. ... et que celui-ci a pour origine immédiate, non l'action lointaine et anonyme d'une société de courtage située en Europe, avec laquelle le souscripteur n'a aucun lien, mais l'intervention, puis les conseils insuffisants de M. ..., par l'intermédiaire duquel il a acheté des bons de la société Royco;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'il pouvait être fait grief à la société Courcelles Finances d'avoir contribué à diffuser un produit qui n'avait pas fait l'objet d'un agrément auprès des autorités boursières françaises, ce dont il résultait que le préjudice subi par M. ... avait un lien nécessaire avec la faute commise par la société Courcelles Finances, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il "infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Courcelles Finances au paiement des mêmes sommes in solidum avec M. ..., et déboute M.
Vaillard des demandes qu'il a formées à l'encontre de cette société", l'arrêt rendu le 21 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la société Courcelles Finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courcelles Finances;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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