Jurisprudence : TA Montpellier, du 27-09-2024, n° 2205796

TA Montpellier, du 27-09-2024, n° 2205796

A0288588

Référence

TA Montpellier, du 27-09-2024, n° 2205796. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111821434-ta-montpellier-du-27092024-n-2205796
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Références

Tribunal Administratif de Montpellier

N° 2205796

Vice-Président RABATE
lecture du 27 septembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Duhil De Benazé, puis par Me Betrom, demande au tribunal :

1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021 du 21 juin 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à ses deux supérieurs hiérarchiques, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative🏛, de procéder à l'organisation d'un nouvel entretien et à la rédaction d'un nouveau compte-rendu ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- la copie du compte-rendu d'évaluation est entachée d'un vice de forme, en ce qu'il manque une page ;

- le compte-rendu d'évaluation est entaché d'une erreur de fait en raison de la mention de la formation ;

- le compte-rendu d'évaluation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les capacités relationnelles et d'encadrement.

La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-Les moyens soulevés sont infondés ;

-Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A directeur des services du greffe de la cour d'appel de Montpellier depuis le 1er juillet 2014, n'a pu être évalué au titre de 2020 en raison d'un arrêt maladie se terminant en janvier 2021. Le 21 juin 2022, il s'est vu notifier son compte-rendu d'entretien professionnel d'évaluation au titre de l'année 2021. Le 5 juillet 2022, M. A a sollicité la révision de son évaluation. Par la présente requête, il demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne manque aucune page dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle qui a été notifié à M. A le 21 juin 2022. Par suite, ce moyen sera écarté.

3. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". L'article 3 du même décret dispose que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".

4. Si le requérant soutient que son compte-rendu mentionne à tort qu'il a suivi une formation en 2021, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par ses supérieurs sur sa manière de servir. Par suite, ce moyen sera écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de son évaluation pour l'année 2021, les supérieurs hiérarchiques de M. A l'ont évalué sur ses capacités d'encadrement comme " bon " au titre de la conduite et l'animation d'équipe, " bon " au titre de la capacité d'écoute et de négociation, " excellent " à déléguer et à contrôler, " excellent " au titre de la capacité à organiser le service, " excellent " à l'aptitude à la prise de décision et enfin comme " très bon " à l'aptitude à former des collaborateurs. La marge d'évolution a été évaluée " constant ". Il ressort également des pièces du dossier que l'appréciation littérale précise, au titre des capacités d'encadrement, que " c'est dans ce domaine qu'est attendue de M. A une amélioration. Son arrêt, le sentiment qu'il exprime de n'avoir pas bénéficié du soutien qu'il estimait être en droit d'attendre dans sa hiérarchie dans le cadre de ses délégations à Perpignan et à Rodez en 2020, n'ont pas permis de mesurer si des progrès ont pu être réalisés, progrès, compte tenu des qualités intellectuelles de l'intéressé, dont nous avons confiance qu'il est en capacité de les réaliser ". S'il ressort des pièces du dossier que durant l'année 2021, M. A n'a effectué que des missions transverses liées à la gestion des scellés et qu'il bénéficiait d'un aménagement de poste, la page 8 de son compte-rendu d'évaluation professionnelle mentionnant à l'item " expérience à l'encadrement ", " qu'aucune mission d'encadrement n'a été confiée en 2021 ", cette évocation erronée des missions d'encadrement, alors que l'évaluation de l'intéressé au cours de l'année 2021 est positive, ne peut suffire à révéler qu'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes professionnelles a été commise.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de son compte-rendu d'évaluation professionnelle et du rejet implicite de sa demande de révision de ce compte-rendu. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera transmise au premier président et au procureur général de la cour d'appel de Montpellier

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

V. Rabaté

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 27 septembre 2024,

La greffière,

B. Flaesch

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