Art. L911-2, Code de justice administrative

Art. L911-2, Code de justice administrative

Lecture: 1 min

L7383LP7

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document