Jurisprudence : CE contentieux, 09-10-2002, n° 231869

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N°s 231869,236838


FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES

SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et autres

Mlle Landais, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 231869, la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est 20, rue Tarentaize à Saint-Etienne (42007), représentée par son président en exercice; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 12 du décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

Vu, 2°), sous le n° 236838, la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est 12, impasse Mas à Toulouse (31000), représenté par son responsable du service contentieux, mandaté à cet effet par le bureau national, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est 21, rue du Professeur Jean Granier à Montpellier (34070), représenté par son secrétaire général en exercice, l'ASSOCIATION SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL, dont le siège est 25, rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94410), représentée par son secrétaire général en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS D'EDF-GDF, dont le siège est 16, rue de Candale à Pantin (93507), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et autres demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le décret susmentionné n° 2001-97 du 1er février 2001 ;

2°) dans l'hypothèse où le décret du 1er février 2001 serait annulé, d'annuler la décision implicite, résultant du silence gardé par le Premier ministre sur le recours gracieux formé le 30 mars 2001, rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 231-56-11 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES- MEDECINS DU TRAVAIL et autres,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande l'annulation du décret du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ; que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, l'ASSOCIATION SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS D'EDF-GDF contestent le même décret et demandent, en outre, l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'article R.231-56-11 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 1992 ; que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 1er février 2001

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de soumettre le décret attaqué à l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins ou à celui du Comité consultatif national d'éthique ; que le moyen tiré du défaut de consultation de ces organismes doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail : « Les services médicaux du travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs » ;

Considérant que le code du travail édicte les mesures générales nécessaires qui s'imposent à l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés ; qu'en complément de ces dispositions, l'article R. 231-56-11 du code du travail prévoit, dans sa rédaction issue du décret attaqué, qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que si le médecin du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux ; que ces dispositions visent seulement à confier au médecin du travail le soin de déceler les risques particuliers à certains salariés et, par suite, d'éviter que les personnes les plus vulnérables soient exposées à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction; qu'en aucun cas, elles n'impliquent que le médecin du travail qui se borne à attester de l'absence de contre-indication médicale particulière pour un salarié garantisse à ce dernier l'absence de tout risque ou de toute dangerosité de l'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; qu'elles n'ont pas davantage pour effet de transférer au médecin du travail la responsabilité qui incombe à l'employeur en matière de protection de la santé des travailleurs ; que, par suite, les dispositions attaquées ne mettent en cause ni la mission de prévention du médecin du travail, ni, en tout état de cause, son obligation de respect des règles déontologiques ; que les moyens tirés de la violation de l'article L.241-2 précité du code du travail et des principes déontologiques fondamentaux doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant, enfin, que les médecins du travail disposent de plusieurs éléments d'ordre génétique, comportemental ou historique pour apprécier les risques particuliers que courent individuellement les salariés à être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il confie à ces médecins le soin de déceler les risques particuliers que peuvent présenter certains salariés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué du 1er février 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande d'abrogation de l'article R. 231-56-11 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 :

Considérant que ces conclusions n'ont été présentées que dans l'hypothèse où celles dirigées contre le décret du 1er février 2001 seraient accueillies ; que ces dernières n'étant, ainsi qu'il vient d''être dit, pas accueillies, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abroger l'article R. 231-56-11 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 1992, doivent être regardées comme n'ayant pas été présentées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES et du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et autres sont rejetées.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, à l'ASSOCIATION SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS D'EDF-GDF et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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