Décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail

Décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail

Lecture: 9 min

L1086MNK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 312-16 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5221-11 et L. 8253-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. 5221-1 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 1262-2 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil. » ;

2° L'article R. 5221-20 est ainsi modifié :

a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil :

« a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ;

« b) Ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l'article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France en application de l'article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l'administration n'a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières.

« L'autorisation peut également être refusée lorsque l'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil ont fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l'article 441-1 du même code ou lorsque l'administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ;

« 3° L'employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes. » ;

3° Après l'article R. 5221-20, il est inséré un article R. 5221-20-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-20-1. - L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise accueil. » ;

4° Le 2° de l'article R. 5221-34 est ainsi modifié :

a) Les mots : « L'employeur méconnaît » sont remplacés par les mots : « L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent » ;

b) Les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5221-20 » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20 ».

Article 2

Le titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 8252-6 du code du travail, après les mots : « et de l'intégration », sont insérés les mots : « et auprès du ministre chargé de l'immigration » ;

2° Les articles R. 8252-9, R. 8252-11 et R. 8252-13 sont abrogés ;

3° L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;

4° L'article R. 8253-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 8253-1. - L'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque travailleur étranger employé en méconnaissance des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2. » ;

5° L'article R. 8253-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 8253-2. - Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés.

« Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.

« La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction. » ;

6° L'article R. 8253-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 8253-3. - Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le ministre chargé de l'immigration informe l'auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l'article L. 8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d'infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu'une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal. » ;

7° Le premier alinéa de l'article R. 8253-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8253-3, le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé, de l'application et du montant de l'amende. Il notifie sa décision motivée à l'intéressé. » ;

8° La section 2 du chapitre IV est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre

« Art. R. 8254-7. - Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au ministre chargé de l'immigration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.

« Art. R. 8254-8. - Lorsque, en application des articles L. 8254-2, L. 8254-2-1 ou L. 8254-2-2, le ministre chargé de l'immigration entend faire jouer la solidarité financière du donneur d'ordre avec son cocontractant, il informe le donneur d'ordre concerné, par tout moyen conférant date certaine, que ces dispositions sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« Lorsque cette procédure est engagée au vu de procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, il l'informe également de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements relevés à son égard. Lorsqu'une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal.

« Art. R. 8254-9. - A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8254-8 le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé et, s'il y a lieu, des sommes déjà recouvrées au titre des salaires et indemnités, de la mise en jeu de la solidarité financière prévue aux articles L. 8254-2, L. 8254-2-1 ou L. 8254-2-2. Il notifie au donneur d'ordre sa décision motivée et les sommes dues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.

« Les montants dont le paiement est exigible sont déterminés à due proportion de l'étendue des relations entre le donneur d'ordre et son co-contractant, en tenant compte, notamment, de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, et de la rémunération en vigueur dans la profession.

« Le ministre notifie également sa décision au directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration.

« Art. R. 8254-10. - Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1.

« La créance relative à cette amende est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 8253-4.

« Art. R. 8254-11. - Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration invite le donneur d'ordre à verser les sommes dues par lui au titre des rémunérations, indemnités ou frais prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8254-2 sur un compte ouvert par l'office au nom du salarié étranger concerné dans un délai qu'il détermine, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« A défaut de règlement par le donneur d'ordre au terme de ce délai, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au recouvrement forcé des sommes dues dans les conditions prévues à l'article R. 8252-8. »

Article 3

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article R. 121-28 est abrogé ;

2° Au 3° de l'article R. 142-16, les mots : « de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement » sont remplacés par les mots : « et de l'aide au retour » ;

3° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII est abrogée.

Article 4

L'article R. 312-16 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 312-16. - Les contestations relatives à l'amende administrative instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. »

Article 5

I. - Les dispositions résultant de l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les dispositions résultant des articles 2 à 4 du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

III. - Après l'article R. 8323-1 du code du travail, il est inséré un article R. 8323-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 8323-2. - Pour l'application des articles R. 8253-1 et R. 8253-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 sont remplacées par la référence à l'article L. 8323-2. »

Article 6

I. - L'article 1er du présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2024.

II. - Les dispositions des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret, relatives à la sanction administrative prévue à l'article L. 8253-1, s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.

III. - Les dispositions du 8° de l'article 2, relatives à la solidarité financière du donneur d'ordre, s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.

IV. - Les dispositions du I de l'article 5, relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, entrent en vigueur à la même date que les dispositions applicables sur le reste du territoire de la République.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Marie Guévenoux

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus