Jurisprudence : Cass. civ. 3, 25-09-2002, n° 00-22.362, FS-D, Cassation

Cass. civ. 3, 25-09-2002, n° 00-22.362, FS-D, Cassation

A4911AZW

Référence

Cass. civ. 3, 25-09-2002, n° 00-22.362, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102440-cass-civ-3-25092002-n-0022362-fsd-cassation
Copier


CIV.3
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 septembre 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° H 00-22.362
Arrêt n° 1311 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Citibank international PLC, venant aux droits de la société Citibank international SA, cette dernière venant elle-même aux droits de la CGB Citibank, dont le siège est Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) OLMR, dont le siège est Stains,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Citibank international PLC, venant aux droits de la société Citibank international, elle-même aux droits de la CGB Citibank, de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Olmr, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1852 et 1854 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 10 novembre 2000), que, par acte sous seing privé du 2 septembre 1991, la société civile immobilière OLMR (la SCI) ayant pour gérant Mme ... et, pour seuls associés celle-ci et M. ..., s'est portée caution solidaire avec promesse d'affectation hypothécaire de tous les engagements de la société Incas France à l'égard de la société Compagnie générale de banque Citibank, aux droits de laquelle est la société Citibank International (la banque), jusqu'à concurrence d'une certaine somme ; que l'acte de caution était signé par M. et Mme ... ; que par décision prise en assemblée générale le 10 septembre 1991, la collectivité des associés de la SCI a donné pouvoir à son gérant et à M. ... pour signer tout acte de cautionnement au nom de la SCI en faveur de la banque jusqu'à concurrence de cette même somme en garantie des concours bancaires accordés par celle-ci à la société Incas France ;
Attendu que pour déclarer nul l'engagement de caution, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 1991 autorisant la SCI à donner sa caution est postérieur à l'acte de caution et est irrégulier puisque signé d'un seul associé, qu'il en résulte que ni M. ... ni Mme ... n'étaient habilités à s'engager, ès qualités de représentant de la SCI, pour garantir le remboursement de toutes sommes dues par la société Incas France à la banque ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en signant l'engagement de caution, les deux seuls associés de la SCI n'avaient pas donné leur consentement à cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société civile immobilière OLMR aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus