Jurisprudence : Cass. com., 06-06-2000, n° 97-14.672, inédit, Cassation

Cass. com., 06-06-2000, n° 97-14.672, inédit, Cassation

A2280AZH

Référence

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 Juin 2000
Cassation
N° de pourvoi 97-14.672
Président M. DUMAS

Demandeur M. Gérard ...
Défendeur société Dispac
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gérard ..., demeurant Beaufort-en-Vallée,
en cassation de deux arrêts rendus les 29 avril et 2 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Dispac, dont le siège est Corne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dispac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 2036 du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon les arrêts déférés, que M. ... s'est porté caution solidaire de la société Angevine emballage caisserie conditionnement (société AECC) envers la société Dispac ; que cette dernière a obtenu, par ordonnance de référé du 17 janvier 1992, la condamnation solidaire de la débitrice principale et de la caution à lui payer une provision de 120 247,17 francs ; que, le 17 mars 1994, le créancier a engagé une procédure de saisie des rémunérations dues à M. ... ; que celui-ci a résisté en soutenant que la société Dispac avait omis de déclarer sa créance au redressement judiciaire de la débitrice principale ouvert depuis sa condamnation, le 1er juillet 1992 ;
qu'après avoir écarté ce moyen de défense par le premier arrêt, la cour d'appel a autorisé la saisie par le second ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, le premier arrêt retient que l'ordonnance de référé est un titre exécutoire, qu'en vertu de ce titre, d'ailleurs antérieur au prononcé du redressement judiciaire de la société AECC, la société Dispac est parfaitement recevable à engager une procédure contre M. ... en vue du recouvrement des sommes que celui-ci a été condamné solidairement à régler et que cela vaut en dépit du fait que la société Dispac n'aurait pas rempli son obligation d'adresser sa déclaration de créance au représentant des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé, à l'encontre de la caution, d'une décision la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure à ladite décision, celle-ci serait-elle passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1996 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Dispac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.

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