Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 01-10.501, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 01-10.501, inédit au bulletin, Cassation partielle

A1384AZB

Référence

Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 01-10.501, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097224-cass-civ-1-10072002-n-0110501-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation partielle
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 01-10.501
Arrêt n° 1123 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pierre Aymard, dont le siège est Toulouse Cedex,

2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est Le Mans ,
en cassation de l'arrêt n° 607 rendu le 18 décembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Home garden, dont le siège était précédemment Toulouse, et est actuellement Toulouse,

2°/ de M. Claude W, demeurant Toulouse, et actuellement Toulouse,

3°/ de Mlle Anne-Marie V, demeurant Illkirch,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SELARL Pierre Aymard et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en 1989, une société d'architectes, dont faisait partie M. W, a obtenu un permis de construire pour un motel et des places de parking ; que le permis de construire a été transféré en 1990 au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Home garden, dirigée par M. W, qui a fait édifier des immeubles d'habitation conformément à l'objet social de celle-ci ; que les ventes en état futur d'achèvement ont été instrumentées par M. ..., notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pierre Aymard ; qu'en 1995, M. W ayant été déclaré coupable du délit de construction sans permis de construire, un certain nombre d'acquéreurs, estimant que, faute d'obtention du certificat de conformité, leur consentement avait été vicié par le dol, ont poursuivi l'annulation des ventes litigieuses ;
Attendu que pour condamner la SELARL Pierre Aymard à supporter, in solidum avec la SCI Home garden et M. W, les conséquences financières de la nullité qu'il prononce, l'arrêt attaqué retient que si le notaire ne peut être tenu de restituer un prix de vente qu'il n'a pas perçu, il devait garantir les acquéreurs du risque d'insolvabilité du vendeur, seul tenu à la restitution de prix ;

Attendu qu'en prononçant ainsi une condamnation in solidum, alors que, la restitution du prix ne constituant pas un dommage, cette restitution devait être poursuivie par les acquéreurs contre le vendeur, le notaire ne pouvant être condamné à leur profit qu'après constatation de l'insolvabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SELARL Pierre Aymard et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, à supporter les conséquences financières de la nullité prononcée, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la SCI Home garden et M. W aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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