Jurisprudence : Cass. com., 09-07-2002, n° 00-22.788, FS-P, Cassation partielle et irrecevabilité.

Cass. com., 09-07-2002, n° 00-22.788, FS-P, Cassation partielle et irrecevabilité.

A1146AZH

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Abstract

L'arrêt de la Chambre commerciale du 9 juillet 2002 a trait au partage de responsabilité entre les intervenants au règlement de chèques falsifiés. Un individu avait présenté à l'encaissement quatre chèques de banque dont il avait falsifié les mentions relatives aux bénéficiaires.



COMM.
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 juillet 2002
Cassation partielle et irrecevabilité
M. MÉTIVET, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 00-22.788
Arrêt n° 1420 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Caixabank, dont le siège est Neuilly-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit

1°/ de la société Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est Nantes,

2°/ de la société civile immobilière (SCI) de la Terre Alleu, dont le siège est Brest,

3°/ de M. Bernard W, demeurant Brest, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI de la Terre Alleu,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2002, où étaient présents M. V, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme U, conseiller rapporteur, Mmes Garnier, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Caixabank, de Me Blondel, avocat de la SCI de la Terre Alleu, de M. W, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur leur demande, la SCI de la Terre Alleu et M. Bernard W, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., alors gérant de la SCI de la Terre Alleu (la SCI) et associé majoritaire de la SARL Gautier, a présenté à l'encaissement, sur le compte ouvert à la Caixabank au nom de cette dernière, quatre chèques de banque émis par le Crédit industriel de l'Ouest à la demande de la SCI pour régler des travaux que celle-ci avait fait réaliser, et dont il avait falsifié les mentions relatives aux bénéficiaires ; que la SCI a mis en cause la responsabilité des deux établissements de crédit en leur reprochant des négligences au moment de la présentation et de l'encaissement des chèques litigieux ; qu'après avoir retenu la responsabilité in solidum des deux banques à l'égard de la SCI, la cour d'appel a dit que dans leurs rapports mutuels, la responsabilité serait partagée dans la proportion des trois quart pour la Caixabank et d'un quart pour le Crédit industriel de l'Ouest ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après observations des parties en ce qu'il est formé contre la SCI la terre des Alleu et son liquidateur, M. W
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caixabank n'a formé son pourvoi en cassation que le 28 décembre 2000 alors que l'arrêt attaqué lui avait été signifié le 20 octobre 2000 par M. W, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI la Terre Alleu ; qu'en tant qu'il est dirigé contre cette SCI et son liquidateur, ce pourvoi, formé alors que le délai prescrit par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile était expiré, est tardif et par suite irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre le Crédit industriel de l'Ouest
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour apprécier les responsabilités respectivement encourues par la Caixabank et le Crédit industriel de l'Ouest dans la réalisation du dommage de la SCI la Terre Alleu, l'arrêt retient que la banque tirée procédant au traitement des chèques de manière informatique, la banque présentatrice était seule à même d'exercer un contrôle efficace ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et qu'en s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article précité ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE en tant que formé contre la SCI de la Terre Alleu et M. W, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette SCI ;
Statuant sur le pourvoi en tant que formé contre le Crédit industriel de l'Ouest,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux actions en garantie de la Caixabank et du Crédit industriel de l'Ouest, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à la Caixabank la charge des dépens afférents au pourvoi en tant que dirigé contre la SCI la Terre Alleu et M. W ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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