Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 26-06-2002, n° 231807

CE 3/8 SSR, 26-06-2002, n° 231807

A0218AZ4

Référence

CE 3/8 SSR, 26-06-2002, n° 231807. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1095854-ce-38-ssr-26062002-n-231807
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux



Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 231807

M.EVERAERT

M. Stahl, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 juin 2002

Lecture du 26 juin 2002



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Patrick EVERAERT, demeurant à la Maison éclusière de Plomeux, 2, chemin du halage à Wasquehal (59290) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2001, présentée par M. EVERAERT et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 1er mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille lui a ordonné, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de quitter immédiatement la maison éclusière du Plomeux à Wasquehal et autorisé à défaut Voies navigables de France à procéder d'office à la libération des lieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée notamment par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;


Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. EVERAERT et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Voies navigables de France,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a relevé dans les motifs de l'ordonnance attaquée que M. EVERAERT occupait sans titre ni autorisation la maison éclusière du Plomeux qui fait partie du domaine public fluvial ; que ce faisant, eu égard à la teneur de l'argumentation dont il était saisi, le juge des référés n'a pas insuffisamment motivé sa décision; qu'en estimant que l'intéressé était dépourvu de tout titre l'habilitant à occuper le domaine public et qu'ainsi la mesure d'expulsion sollicitée par Voies navigables de France ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il a, de même, souverainement apprécié, sans dénaturer les faits de la cause, que la mesure sollicitée présentait un caractère d'utilité et d'urgence ;

Considérant que la mise en oeuvre d'une procédure pour contravention de grande voirie n'interdit pas à l'autorité domaniale de saisir le juge administratif des référés et ne prive pas ce dernier des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qui lui permettent de prononcer toute mesure utile et justifiée par l'urgence sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative; que par suite, M. EVERAERT n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en accueillant la demande présentée par Voies navigables de France alors qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé à son encontre ;

Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifié par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ne sont pas applicables aux biens qui relèvent du domaine public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dû faire application de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EVERAERT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée;



Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. EVERAERT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick EVERAERT, à Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.




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