Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-05-2002, n° 99-17.245, publié, Rejet

Cass. civ. 1, 22-05-2002, n° 99-17.245, publié, Rejet

A6942AYR

Référence

Cass. civ. 1, 22-05-2002, n° 99-17.245, publié, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091695-cass-civ-1-22052002-n-9917245-publie-rejet
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Abstract

Les deux arrêts rapportés, rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 2002, publiés au bulletin et destinés à figurer dans le prochain rapport de la Cour de cassation, sont incontestablement importants.



CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mai 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 99-17.245
Arrêt n° 720 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Patrick Z,

2°/ Mme YZ, épouse YZ,
demeurant Puydaniel,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. W, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que la société King distribution avait un compte courant commercial auprès de la Banque nationale de Paris (BNP) ; que par acte du 12 septembre 1994, les époux Z se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à hauteur de 900 000 francs outre intérêts, frais et accessoires ; qu'estimant le débit du compte courant trop important, la banque a informé par lettres des 12 novembre et 14 décembre 1994 la société débitrice principale et les cautions de ce qu'elle mettait fin aux relations commerciales et de ce qu'elle sollicitait le paiement du solde débiteur ; que la cour d'appel (Toulouse, 6 mai 1999) a fait droit à ses demandes ;

Attendu d'abord que la caution peut être déchargée à concurrence des droits dont elle a été privée par le seul fait exclusif du créancier ; que la cour d'appel ayant constaté que les cautions n'avaient aucunement indiqué quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, avait été perdu du fait de la seule inaction du créancier, en a exactement déduit que les conditions de l'application de l'article 2037 du Code civil n'étaient pas réunies ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant relevé que, si la mention manuscrite de l'engagement de caution ne précisait pas le taux des intérêts, du moins les circonstances de l'acte établissaient-elles que les cautions avaient eu connaissance du taux convenu, c'est à bon droit qu'elle a retenu qu'elles étaient tenues au paiement des intérêts ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z et de la BNP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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