ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 234777
COMMUNE DE RUGNY c/ M. Merel
M. Bereyziat, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Séance du 18 mars 2002
Lecture du 10 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu l'ordonnance du 8 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE RUGNY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistres au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 23 août et 29 octobre 1999, présentés par la COMMUNE DE RUGNY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Rugny (89430) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par M. Bernard Merel de la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance d'Auxerre par un jugement du 18 mai 1996, a déclaré que la bande de terrain comprise entre les parcelles cadastrées 197 et 248 n'appartient pas au domaine public de la commune et a condamné celle-ci à payer à M. Merel une somme de 10 000 F au tige des fiais exposés par lui et non compris dans les dépens;
2°) à ce que M. Merel soit condamné à lui verser une somme de 12 060 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE RUGNY,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Merel a acquis le 12 août 1985 à Rugny (Yonne) une maison d'habitation située rue Basse, sur un terrain de 527 ml cadastré 197 ; que, le 10 juillet 1995, la COMMUNE DE RUGNY a, par huissier de justice, sommé M. Merel de reconnaître que l'impasse située entre sa parcelle et la parcelle cadastrée 248, appartenant à M. Berg, fait partie de la voirie publique de la commune; que par un jugement du 18 mai 1998, le tribunal de grande instance d'Auxerre, saisi par la commune d'une action en revendication de propriété de la bande de terrain litigieuse, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur son appartenance au domaine public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière :
"Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat , des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la bande de terrain dite "impasse du presbytère", située entre la propriété de M. Merel, cadastrée 197, et la propriété de M. Berg, cadastrée 248, ait jamais été ouverte à la circulation générale; que ce motif retenu par le tribunal administratif de Dijon suffisant à justifier le dispositif du jugement attaqué selon lequel elle ne constitue pas une dépendance du domaine public routier de la COMMUNE DE RUGNY, les moyens dirigés contre l'autre motif sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RUGNY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Merel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE RUGNY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RUGNY à payer à M. Merel la somme que celui-ci demande au titre des mêmes dispositions;
DECIDE:
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RUGNY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Merel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RUGNY, à M. Bernard Merel et au ministre de l'intérieur.