CIV. 2
ÉLECTIONS C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mars 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. ANCEL, président
Pourvois n° D 99-60.360 E 99-60.361 F 99-60.362 R 99-60.371 F 99-60.385JONCTION
Arrêt n° 312 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° D 99-60.360 formé par M. Jacques Z, agissant en sa qualité de mandataire de l'APPI, domicilié Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1999 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), concernant
1°/ M. Olivier Y, demeurant Paris,
2°/ M. Jean-Michel X, demeurant Paris,
3°/ M. Emmanuel W, demeurant Paris,
4°/ M. Jean-Paul V, demeurant Paris,
5°/ M. Daniel U, demeurant Paris,
6°/ M. Guy T, agissant ès qualités de délégué général du MEDEF, domicilié Paris,
7°/ M. Laurent S, demeurant Paris,
8°/ M. Jean-Marie R, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° E 99-60.361 formé par M. Jean-Paul V,
contre le même jugement concernant
1°/ M. Olivier Y,
2°/ M. Jean-Michel X,
3°/ M. Emmanuel W,
4°/ M. Daniel U,
5°/ M. Guy T, ès qualités,
6°/ M. Jacques Z, ès qualités,
7°/ M. Laurent S,
8°/ M. Jean-Marie R,
défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° F 99-60.362 formé par M. Guy T, ès qualités,
contre le même jugement concernant
1°/ M. Olivier Y,
2°/ M. Jean-Michel X,
3°/ M. Emmanuel W,
4°/ M. Jean-Paul V,
5°/ M. Daniel U,
6°/ M. Jacques Z, ès qualités,
7°/ M. Laurent S,
8°/ M. Jean-Marie R,
9°/ le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié Paris,
10°/ le préfet de Paris, domicilié Paris Paris,
défendeurs à la cassation ;
IV - Sur le pourvoi n° R 99-60.371 formé par
1°/ M. Olivier Y,
2°/ M. Jean-Michel X,
3°/ M. Emmanuel W,
4°/ M. Laurent S,
5°/ M. Jean-Marie R,
contre le même jugement concernant
1°/ M. Jean-Paul V,
2°/ M. Daniel U,
3°/ M. Guy T,
4°/ M. Jacques Z,
défendeurs à la cassation ;
V - Sur le pourvoi n° F 99-60.385 formé par M. Guy T, ès qualités,
contre le même jugement concernant
1°/ M. Olivier Y,
2°/ M. Jean-Michel X,
3°/ M. Emmanuel W,
4°/ M. Jean-Paul V,
5°/ M. Daniel U,
6°/ M. Jacques Z, ès qualités,
7°/ M. Laurent S,
8°/ M. Jean-Marie R,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents M. Q, président, M. P, conseiller référendaire rapporteur, M. O, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Grignon N, conseiller référendaire, Mme M, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. P, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. V, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. T, ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de MM. Y, X, W, S et R, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-60.360, E 99-60.361, F 99-60.362, R. 99-60.371 et F 99-60.385 ;
Donne acte à M. Y de ce qu'il se désiste de son pourvoi n° R 99-60.371 en tant que dirigé contre MM. V V, T T, U U et Z Z ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 17 décembre 1998, Bull. II, n° 303, p. 182), que MM. Y, X, W, S et R, électeurs ou candidats aux élections prud'homales du 10 décembre 1997, ont saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'élection de 44 candidats de la liste Entreprise Plus, dont M. V était le mandataire, présentée dans le collège employeurs de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Z n° D 99-60.360
Attendu que M. Z, mandataire de la liste Association pour la protection des patrons indépendants (APPI), fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 513-110 du Code du travail, lorsque le recours porte sur la régularité d'une liste, il est seulement fait état du mandataire de la liste contestée ; qu'en l'espèce, le litige ne portait à l'origine que sur la régularité des bulletins de la seule liste "Entreprise Plus", de sorte que seul le mandataire de cette liste devait être convoqué et non l'ensemble des mandataires des listes en présence ; qu'en déboutant M. Z, mandataire de la liste APPI, de sa demande de mise hors de cause, le tribunal d'instance a violé les articles R. 513-108 et R. 513-110 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement retient que le moyen soulevé au cours de l'audience du 2 avril 1999 par MM. Y, W et X, tendant à l'annulation de l'élection pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'irrégularité des bulletins litigieux, qui ne doit pas s'analyser comme une demande nouvelle car elle découlait de la requête initiale du 18 décembre 1997 selon laquelle les demandeurs contestaient la régularité du scrutin, impliquait nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, fussent convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence le 10 décembre 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. V n° E 99-60.361
Attendu que M. V fait grief au jugement d'avoir rejeté sa mise hors de cause, alors, selon le moyen, que le délégué d'un syndicat chargé de suivre les opérations électorales par les candidats d'une liste a, comme le reconnaît le Tribunal, la qualité de mandataire ; que son remplacement dans ses fonctions entraîne nécessairement la fin du mandat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que M. V avait quitté ses fonctions de délégué du syndicat et avait été remplacé par M. T, lequel était intervenu volontairement à l'instance ; que par suite le Tribunal ne pouvait sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer l'article 2006 du Code civil, maintenir M. V en la cause et refuser la qualité de partie à son remplaçant ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que M. V avait été désigné mandataire au sein d'une liste pluri-syndicale en raison de sa qualité de délégué départemental du CNPF, devenue le MEDEF, ni qu'il devrait, ayant quitté cette fonction, être remplacé à l'instance par M. T, devenu délégué en ses lieu et place, alors que la fonction de mandataire d'une liste prend nécessairement fin pour l'avenir à l'issue du scrutin ; que le Tribunal en a exactement déduit que M. V, malgré son abandon de sa qualité de délégué départemental du CNPF, devenu le MEDEF, demeurait dans la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens des pourvois de MM. V et T n° E 99-60.361, F 99-60.362 et F 99-60.385, réunis
Attendu que MM. V et T font grief au jugement d'avoir admis la recevabilité des demandes de MM. Y, X et W, alors, selon le moyen
1°/ que l'article R. 513-110 du Code du travail dispose que "Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste ou des mandataires de l'ensemble des listes" ; que dès lors viole ce texte ainsi que les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal de renvoi qui s'estime régulièrement saisi par une demande tendant à voir prononcer l'invalidation de l'élection des élus figurant sur la liste "Entreprise Plus", sans que les noms, prénoms et adresses des élus contestés aient été mentionnés dans le recours porté dans l'instance de renvoi ;
2°/ que le Tribunal de renvoi ne pouvait, en violation de l'article R. 513-110 du Code du travail, relever les demandeurs de l'irrecevabilité encourue dans le cadre de l'instance de renvoi en se bornant à se référer à une liste des élus contestés qui aurait figuré en annexe de l'assignation initiale devant le tribunal d'instance de Paris 10e, une telle annexe ne pouvant substituer procéduralement la mise en cause de chaque élu contesté qui est formellement exigée par le texte susvisé ; qu'au surplus et subsidiairement prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 513-110 du Code du travail le jugement attaqué qui s'abstient de rechercher si ladite liste annexée comportait toutes les mentions exigées (noms, prénoms, adresses) ;
3°/ qu'était pareillement irrecevable la demande subsidiaire des requérants formulée devant le tribunal d'instance de Paris tendant, à défaut d'obtenir la révision du scrutin, à voir prononcer l'annulation de l'ensemble du scrutin, faute pour les demandeurs d'avoir, en méconnaissance de l'article R. 513-110 du Code du travail, mis en cause les mandataires de l'ensemble des listes ;
4°/ que viole l'article R. 513-111 du Code du travail le tribunal d'instance de Paris 20e qui, saisi de demandes tendant à la révision du scrutin ou à l'annulation de l'ensemble du scrutin, a statué sans adresser d'avertissement à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110 du même Code (élus dont l'élection était contestée) ;
Mais attendu que la contestation initiale ayant porté sur la régularité des bulletins d'une liste, l'avertissement donné à son mandataire, dont le nom, le prénom et l'adresse figuraient sur l'acte de saisine de la juridiction de renvoi, a satisfait aux exigences des textes précités ; que la régularité du scrutin étant également contestée, c'est sans violer les textes visés au moyen que le Tribunal a appelé à l'instance les mandataires des autres listes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen des pourvois de MM. V et T n° E 99-60.361, F 99-60.362 et F 99-60.385
Attendu que MM. V et T font grief au jugement d'avoir admis la recevabilité des demandes de MM. Y, X et W, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article R. 513-110 du Code du travail le jugement attaqué qui a omis d'indiquer que le recours aurait été porté à la connaissance du procureur de la République ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le greffier a porté le recours à la connaissance du procureur de la République de Paris par une lettre du 18 mars 1999 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen des pourvois de MM. V et T n° E 99-60.361, F 99-60.362 et F 99-60.385
Attendu que MM. V et T font grief au jugement d'avoir, en conséquence de l'irrégularité affectant les bulletins de vote de la liste Entreprise Plus, annulé l'élection des conseillers du collège employeurs, alors, selon le moyen
1°/ a) que la régularité des énonciations de bulletins de vote, acceptés par la commission, désignée à l'effet de contrôler leur régularité, ne peut être contestée après les opérations électorales, en l'absence de fraude ; qu'il s'ensuit que le Tribunal ne pouvait considérer légalement qu'était sans influence sur la régularité des bulletins l'absence d'observations de la commission de propagande qui les avait acceptés ; que le jugement attaqué a ainsi violé l'article R. 513-49 du Code du travail ; b) que viole les articles R. 513-46 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui sanctionne par l'annulation de l'élection des conseillers du collège employeurs section "activités diverses" l'irrégularité des bulletins de vote de la liste "Entreprise Plus" bien que la commission de la propagande, qui a notamment pour mission de refuser les bulletins de vote dont le libellé ou l'impression ne répond pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, n'ait pas estimé nécessaire de retenir et de sanctionner une telle irrégularité et bien qu'il n'ait pas été allégué ni constaté que cette inaction de la commission ait été imputable à une quelconque manoeuvre ;
2°/ a) que le jugement attaqué qui constate lui-même que ni la loi ni le règlement ne prévoient de sanction à l'irrégularité des mentions de bulletins de vote que la commission de contrôle a omis de relever ne pouvait, sans violer le principe "pas de nullité sans texte", prononcer l'annulation des élections ; b) qu'ayant constaté que ni la loi ni le règlement ne précisent la sanction qui doit être apportée à l'irrégularité des bulletins portant dès leur impression des mentions non prévues par les textes, viole le principe "pas de nullité sans texte" le jugement attaqué qui prononce l'annulation de l'élection des conseillers du collège employeurs section "activités diverses" du conseil de prud'hommes de Paris en raison d'une telle irrégularité des bulletins de vote de la liste "Entreprise Plus" ;
3°/ a) qu'en procédant par une simple affirmation pour décider que la non-conformité des bulletins de la liste "Entreprise Plus" avait porté atteinte à la régularité du scrutin, le jugement attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; b) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motif le jugement attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que la non-conformité des bulletins de la liste "Entreprise Plus" avait porté atteinte à la régularité du scrutin, sans autre précision ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a relevé que l'absence d'observation de la commission de propagande et de la commission de contrôle ne pouvait avoir pour conséquence d'empêcher tout recours de ce chef ;
Et attendu que le Tribunal, qui s'est conformé à la doctrine de la Cour de cassation dégagée par son précédent arrêt, a, par une décision motivée, pu décider que la non-conformité des bulletins de la liste Entreprise Plus avait porté atteinte à la régularité du scrutin ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi de MM. X, W, S et R n° R 99-60.371
Attendu que MM. X, W, S et R font grief au jugement d'avoir annulé l'élection des conseillers du collège employeurs de la section activités diverses, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 513-96 du Code du travail, "n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement... les bulletins désignant une liste... dont l'irrégularité a été constatée par le juge" et qu'ainsi en annulant l'élection des conseillers du collège employeurs section "activités diverses" au lieu de ne pas faire entrer en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins -dont il constatait l'irrégularité- désignant la liste "Entreprise Plus", le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu que, lorsque la commission a omis de relever une irrégularité manifeste, la loi est muette quant à la sanction qui doit être apportée à l'irrégularité des bulletins portant dès leur impression des mentions proscrites et que la non-conformité de ceux-ci a porté une atteinte à la régularité du scrutin ;
Et attendu que, s'agissant d'une irrégularité substantielle, celle-ci a nécessairement vicié le scrutin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. Z n° D 99-60.360
Attend que M. Z fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité des bulletins de vote de la liste Entreprise Plus et annulé l'élection des conseillers du collège employeurs, alors, selon le moyen
1°/ qu'aux termes de l'article R. 513-117 du Code du travail, lorsque des sièges sont rendus vacants au-delà des douze mois qui suivent l'élection générale des conseillers prud'hommes et plus de douze mois avant la prochaine élection générale desdits conseillers, il convient de procéder à des élections complémentaires ; qu'ayant prononcé la nullité des bulletins de vote de la liste "Entreprise Plus", le tribunal d'instance qui a annulé l'élection des conseillers du collège employeurs section activités diverses, alors qu'il devait ordonner qu'il soit procédé à des élections complémentaires, a violé les articles R. 513-117, R. 513-118 et R. 513-119 du Code du travail ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant successivement qu'il n'y avait pas lieu à répartition des "sièges rendus vacants" puisque la solution proposée par M. Jacques Z concerne "les vacances de poste et ne s'applique pas au cas d'espèce", le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts de contradiction que le Tribunal, qui a relevé que la demande de M. Z tendant à l'organisation d'élections complémentaires concernait les vacances de poste et ne s'appliquait pas en l'espèce, a annulé l'élection des conseillers du collège employeurs de la section activités diverses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, des pourvois de M. T n° F 99-60.362 et F 99-60.385
Vu les articles 330 et 635 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 513-10, R. 513-108, R. 513-110 et R. 513-111 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que les dispositions des autres textes susvisés ne dérogent pas à cette règle ;
Attendu que pour déclarer M. T, délégué de l'Union départementale du MEDEF (UD-MEDEF) de Paris, irrecevable à agir en intervention volontaire, le jugement retient qu'il n'était pas mandataire de la liste Entreprises Plus ni ne détenait aucune des qualités à agir prévues à l'article R. 513-108 du Code du travail au jour du scrutin du 10 décembre 1997 alors que l'arrêt de la Cour de cassation a remis les parties et la cause dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le premier jugement d'instance ;
En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le sixième moyen du pourvoi de M. V n° E 99-60.361
Vu l'article R. 513-111 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière de contentieux des élections prud'homales, le tribunal d'instance statue sans frais ;
Attendu qu'en condamnant M. V, en sa qualité de mandataire de la liste Entreprise Plus, aux dépens, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant les règles de droit appropriées ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. T, délégué de l'UD-MEDEF de Paris, irrecevable à agir en intervention volontaire et en ce qu'il a condamné M. V, en sa qualité de mandataire de la liste Entreprise Plus, aux dépens, le jugement rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. T, délégué de l'UD-MEDEF de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens dans l'instance suivie devant le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.