Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Janvier 1991
Cassation partielle
N° de pourvoi 89-11.650
Demandeur BVraida
Défendeur SA ACM et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par M. Louis ..., demeurant à Dampierre-sur-Loire (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit 1°) de la Société auxiliaire de construction métallique, société anonyme, dont le siège social est à Saumur (Maine-et-Loire),
2°) de M. Christian ..., demeurant au à Abilly (Indre-et-Loire) Descartes,
3°) de M. Eric ..., demeurant à Saumur (Maine-et-Loire),
4°) M. Jean-Baptiste ..., demeurant à Saumur (Maine-et-Loire),
5°) de la direction départementale de l'Équipement représentée par M. ..., cité administrative, à Angers (Maine-et-Loire),
6°) de M le procureur général près la cour d'appel d'Angers, siègeant au palais de justice de ladite ville à Angers (Maineet-Loire),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents M. ..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme ..., conseiller rapporteur, M. Le ..., conseiller, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société auxiliaire de construction mécanique, MM ..., ..., ... et la direction départementale de l'Équipement ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches Vu l'article 126 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM ... et Cortes, se plaignant de troubles de voisinage dus aux activités de la société anonyme auxiliaire de construction métallique (la société ACM) ont assigné celle-ci, ainsi que le président de la société et M. ..., directeur général, en paiement de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a acceuilli cette demande en condammant M. ..., in solidum avec la société ACM ;
Attendu qu'en retenant la responsabilité personnelle de M. ..., sans relever aucune circonstance d'où il résulterait qu'il avait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de dirigeant et lui soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. ... à payer in solidum avec la société ACM, des dommages-intérêts à MM ... et Cortes, l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;