ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 233425
Elections cantonales de Salon-de-Provence-Grans
Mme Burguburu, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
Séance du 29 janvier 2002
Lecture du 25 février 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème sous-section)
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles RIGOLE, demeurant Domaine de Curebourse à Salon-de-Provence (13300) ; M. RIGOLE demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Salon-Grans ;
2°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa déclaration de candidature pour le second tour de scrutin des élections cantonales ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gilles RIGOLE saisit le Conseil d'Etat d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Salon-Grans et, d'autre part, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'enregistrer sa déclaration de candidature ;
Considérant que la requête de M. Gilles RIGOLE a été enregistrée au Conseil d'Etat le 7 mai 2001, après expiration du délai de recours fixé à l'article R. 113 du code électoral ; que les conclusions dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Salon-Grans sont, par suite, irrecevables;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 6 juin 2000 : «Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, pour chaque tour du scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat... Le candidat qui s'est w opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée» ;
Considérant qu'il résulte tant des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1988 que du rapprochement avec les dispositions analogues des articles L. 265 et L. 351 du code électoral, applicables aux élections municipales et régionales, que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus d'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection des conseillers généraux, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel la déclaration de candidature est enregistrée de plein droit, être contestés qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre l'élection ; qu'ainsi les conclusions de M. Gilles RIGOLE tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa réclamation sont irrecevables par voie de conséquence de (irrecevabilité de sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-I du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que I'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Gilles RIGOLE la somme de 15 000 F qu'il demande su titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. RIGOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Gilles RIGOLE et au ministre de l'intérieur.