ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 221353
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
c/ M. Comte
M. Vallée, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Séance du 6 février 2002
Lecture du 6 mars 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Florimond Comte la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984 pour un montant de 28 272 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter du 1er juillet 1983, M. Comte a donné en location-gérance le cabinet de courtage d'assurance dont il était propriétaire et a cessé son activité de courtier ; que le contrat de location gérance prévoyait le versement d'une redevance mensuelle forfaitaire constituant le loyer du fonds de commerce ; que M. Comte avait également donné à bail au même preneur les locaux professionnels dont il était propriétaire ; que l'administration a estimé que M. Comte agissait ainsi en tant que loueur de fonds et que les recettes correspondantes devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'un forfait de chiffre d'affaires avait été établi pour la période biennale 1983-1984 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 29 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Comte la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des redevances de location-gérance susmentionnées pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984 ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts
"Sont exclues du régime du forfait : ... Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les... 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés... (et) 5° : (par les) Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de. commerce ou d'industrie" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 1966 dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure de l'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice les seules affaires dont les résultats ne sont pas susceptibles d'une prévision suffisamment rigoureuse en raison de leur caractère aléatoire, spéculatif ou intermittent ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, combinées à celles précitées de l'article 35-I du code général des impôts, la conclusion d'un bail en vue de mettre un fonds de commerce en location-gérance n'est pas une opération exclue du régime du forfait ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour estimer que M. Comte ne pouvait être assujetti, au titre de la période 1983/1984, selon le régime du forfait applicable à l'imposition du chiffre d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux au titre d'une activité de location-gérance, la cour administrative d'appel de Lyon, qui avait soulevé d'office ce moyen, a commis une erreur de droit; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts: "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances" ;
Considérant, d'une part, que l'opération par laquelle un courtier en assurance donne en location-gérance le cabinet de courtage dont il est propriétaire n'est ni une opération d'assurance ou de réassurance, ni une prestation de service afférente à une opération d'assurance ou de réassurance ; que, par suite, les loyers que M. Comte a perçus au titre de la location-gérance de son cabinet de courtage ne sont pas exonérés de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées de l'article 261-C-2° du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que M. Comte se prévaut, pour soutenir que les loyers en cause sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, de ce que son activité entre dans les prévisions de l'instruction 3 A-13-82 du 5 octobre 1982 qui a étendu le champ de l'exonération instituée par les dispositions législatives précitées à toutes les opérations qui sont accomplies par les courtiers d'assurance agissant en tant que tels dans le cadre de leur activité réglementée par le code des assurances, telles que celles qui donnent lieu à l'intervention de plusieurs courtiers et à partage de la rémunération ; que, cependant, l'opération par laquelle le contribuable a donné son fonds en location-gérance ne peut être regardée comme ayant été accomplie par lui en sa qualité de courtier, agissant comme tel dans le cadre de son activité réglementée ; que, par suite, M. Comte ne peut prétendre, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au bénéfice des énonciations de ladite instruction;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, M. Comte a été déchargé des impositions en litige;
DECIDE:
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : Les droits auxquels M. Comte a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984 sont remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Florimond Comte.