Jurisprudence : Cass. soc., 12-03-2002, n° 00-41.083, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. soc., 12-03-2002, n° 00-41.083, inédit au bulletin, Cassation partielle

A2336AY8

Référence

Cass. soc., 12-03-2002, n° 00-41.083, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085971-cass-soc-12032002-n-0041083-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
Copier


SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° F 00-41.083
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 25 octobre 2000.
Arrêt n° 963 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ l' AGS, dont le siège est Paris,

2°/ l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Fives Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit

1°/ de M. Gabriel Z, demeurant Quievy,

2°/ de M. Jacques Y, domicilié Cambrai, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Bateca,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été embauché le 5 novembre 1996 par la société Bateca en qualité de maçon, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de deux années ; que la société Bateca a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 1997, et M. Y désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que ce dernier a procédé le 22 décembre 1997 à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. Z, qui a saisi la juridiction prud'homale; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat initiative-emploi sur un formulaire qui, certes, ne vise pas expressément un tel contrat mais se réfère, dans les alternatives proposées, aux différentes modalités prévues par la réglementation applicable à ce type de contrat; que ce contrat a été accompagné d'une convention régulièrement conclue entre l'employeur et l'agence pour l'emploi, qui se réfère au contrat de travail avec lequel il concorde tant sur la date que sur la durée et les conditions de rémunération ; que le liquidateur judiciaire a d'ailleurs notifié à M. Z "la rupture anticipée de son contrat initiative-emploi" ; qu'en conséquence, le salarié bénéficiait bien d'un contrat initiative-emploi qui, pour être régulier, n'a pas à indiquer le motif du recours à un contrat à durée déterminée ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comportait pas la définition précise de son motif et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z en un contrat à durée indéterminée, et accordé à ce dernier des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z et M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus