Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-03-2002, n° 00-17.739, inédit, Cassation

Cass. civ. 3, 12-03-2002, n° 00-17.739, inédit, Cassation

A2059AYW

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Cass. civ. 3, 12-03-2002, n° 00-17.739, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085695-cass-civ-3-12032002-n-0017739-inedit-cassation
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CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° H 00-17.739
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de MM. ..., ..., Z Z.
Mmes ... et Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 8 février 2001.
Arrêt n° 493 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Esther Ben Z, épouse Z, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur Jonathan,

2°/ M. Albert Z,

4°/ Mlle Sabrina Z,

5°/ M. Moïse Z,

6°/ M. Mickaël Z,

7°/ M. Cédric Z,
demeurant Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit

1°/ de la compagnie Général accident, dont le siège est Paris , aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU Courtage,

2°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est Rouen,
défenderesses à la cassation ;
La MATMUT a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 septembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen,M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des consorts Z, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie General accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU Courtage, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie la MATMUT, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés
Vu l'article 1733 du Code civil ;
Attendu que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1999), qu'un incendie s'est produit le 20 janvier 1992 dans l'appartement donné à bail aux époux Z par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon (l'Office HLM) et qu'au cours de ce sinistre, M. Z a trouvé la mort ; qu'après avoir indemnisé l'office HLM, son assureur, la compagnie General accident a assigné Mme Z en sa qualité de colocataire, d'héritière de son mari et de représentante légale de ses enfants mineurs, ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) pour obtenir le remboursement de la somme de 138 994 francs ; que, reconventionnellement, Mme Z a sollicité la réparation du préjudice causé par le décès de son époux et la MATMUT, la condamnation de la compagnie General accident au paiement de la somme de 142 000 francs versée à son assurée ;
Attendu que pour accueillir la demande de la compagnie General accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU Courtage et débouter les consorts Z et la MATMUT, l'arrêt retient que si, selon le processus de développement de l'incendie décrit par l'expert, la défectuosité du disjoncteur apparait comme la cause la plus vraisemblable du sinistre, il n'est pas exclu que celui-ci ait pour origine l'embrasement de la réglette néon d'éclairage du local de rangement, que la cause de l'incendie n'est pas clairement identifiée, qu'il n'est pas démontré que la défectuosité du système d'éclairage ait présenté pour le locataire le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propre à la force majeure et que, dans ces conditions, Mme Z et la MATMUT ne démontrent pas que l'incendie provient de l'une des causes énoncées par l'article 1733 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'en toute hypothèse, un défaut de l'installation électrique était à l'origine du sinistre et que le vice de construction n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la compagnie CGU Courtage aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie CGU Courtage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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