Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 28-12-2001, n° 236767

CE 3/SS SSR, 28-12-2001, n° 236767

A1428AYK

Référence

CE 3/SS SSR, 28-12-2001, n° 236767. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085006-ce-3ss-ssr-28122001-n-236767
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 236767

M. GALVAIRE

M. Delion, Rapporteur
M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 décembre 2001
Lecture du 28 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François GALVAIRE, demeurant 175, boulevard Pereire à Paris (75017) ; M. GALVAIRE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juin 2001 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection qui s'est déroulée le 16 mars 2001 en vue de la désignation du maire de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

2°) d'annuler cette élection ainsi que toutes les décisions postérieures prises au cours de la séance publique du conseil municipal qui s'est tenue le 16 mars 2001

3°) de condamner le maire de Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement;

Considérant que M. GALVAIRE fait appel de l'ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa protestation contre l'élection du maire de la commune de Saint-Denis;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral: "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture (...). Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif " ;

Considérant que l'élection contestée du maire de Saint-Denis s'est déroulée le 16 mars 2001 ; que si, dans une lettre datée du 9 avril 2001 accusant réception de la protestation électorale de M. GALVAIRE, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise indique que cette protestation a été enregistrée le 21 mars 2001, il résulte de l'instruction que ladite protestation n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 mars 2001, date à laquelle le pli recommandé contenait cette protestation a été présenté au tribunal ; que la production par M. GALVAIRE d'un rapport d'émission de télécopie en date du 21 .mars 2001 ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant au registre du greffe du tribunal administratif ; que dans ces circonstances, et en dépit de l'erreur matérielle que comporte la lettre du tribunal accusant réception de la protestation de M. GALVAIRE, celle-ci doit être considérée comme tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GALVAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire de Saint-Denis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le maire de Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. GALVAIRE la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GALVAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François GALVAIRE, à M. Braouzec et au ministre de l'intérieur.

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