ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
N° 236117
Elections municipales de Jujols
M. ROSSELOT
M. Fanachi, Rapporteur
M. Lamy, Commissaire du gouvernement
Séance du 21 décembre 2001
Lecture du 21 janvier 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean ROSSELOT, demeurant rue Basse de la Fontaine à Jujols (66360) ; M. ROSSELOT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation qu'il a présentée et qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 en vue de la désignation de deux conseillers municipaux de la commune de Jujols ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant qu'après l'élection dans la commune de Jujols (Pyrénées-Orientales) de sept conseillers municipaux lors du premier tour de scrutin du 11 mars 2001, le scrutin le 18 mars organisé pour l'élection des deux conseillers municipaux restant à élire s'est traduit par l'attribution à chacun des quatre candidats restant en lice de 26 voix; qu'en application du 2°) de l'article L. 253 du code électoral, ont été proclamés élus au bénéfice de l'âge Mme Marguerite Gagnon et M. Juan Aparicio ; que M. ROSSELOT, candidat non élu, conteste les résultats du scrutin du 18 mars 2001 ;
Considérant que M. Robert Jaulent, électeur à Jujols, dont la procuration n'a pu être acheminée à temps par le consulat de France à Carthagène (Espagne), du fait de la carence du service, s'est trouvé empêché d'exprimer son suffrage ; que le juge de l'élection étant dans l'impossibilité de déterminer sur quels candidats s'est porté le suffrage qui n'a pu, à tort, être pris en compte, il y a lieu, compte tenu du fait que les quatre candidats en présence ont obtenu le même nombre de suffrages pour l'attribution des deux sièges restant à pourvoir, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Jujols sans que puisse être maintenue l'élection d'un quelconque des candidats au bénéfice de l'âge ;
Sur les conclusions de Mme Gamon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. ROSSELOT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Gagnon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE::
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 en vue de la désignation de deux membres du conseil municipal de la commune de Jujols sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Gagnon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ROSSELOT, à Mme Marguerite Gagnon, à MM. Juan Aparicio, Jacques Colome, Jean-Claude Moreno, Bernard Broch et au ministre de l'intérieur.