CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° H 00-15.784
Arrêt n° 193 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Henri Bolmont,
2°/ Mme Michelle XZ, épouse Bolmont,
demeurant Reims,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société des établissements Bolmont, société anonyme, actuellement dénommée société Carrosserie industrielle des établissements Blin, dont le siège est Reims,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Bolmont, de Me Hemery, avocat de la société Carrosserie industrielle des établissements Blin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1731 de ce Code ;
Attendu que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mars 2000), que la société Établissements Bolmont (société Bolmont) et les époux Bolmont sont convenus de mettre fin à l'amiable au bail qui les liait ; qu'après son départ des lieux loués, la société Bolmont a réclamé aux bailleurs la restitution de son dépôt de garantie ; que, les époux Bolmont s'y étant opposés, la locataire les a assignés pour qu'ils soient condamnés à cette restitution ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour réparations locatives ;
Attendu que, pour débouter les époux Bolmont de leur demande, l'arrêt retient que, depuis le jugement dont il est fait appel, l'immeuble dans lequel se trouvaient les lieux loués a été vendu par les époux Bolmont à un promoteur qui l'a fait démolir pour construire à sa place une résidence, qu'il en résulte que les bailleurs, qui n'ont pas réalisé les travaux de remise en état et qui ne les réaliseront jamais, et qui ne démontrent pas avoir cherché à relouer les locaux ni avoir subi une privation de jouissance, sont mal fondés à demander à leur ancien locataire une indemnité pour la remise en état des lieux loués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement les époux Bolmont à payer à la société d'exploitation des établissements Bolmont la somme de 37 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1996, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Carrosserie industrielle des établissements Blin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrosserie industrielle des établissements Blin à payer aux époux Bolmont la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.