Jurisprudence : Cass. com., 15-01-2002, n° 99-18.774, FS-P, Cassation.

Cass. com., 15-01-2002, n° 99-18.774, FS-P, Cassation.

A8031AXQ

Référence

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Abstract

L'arrêt rapporté rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2002 rappelle, de façon très claire, que la sanction du dol, qui consiste en principe en la nullité du contrat, peut également prendre la forme de dommages-intérêts versés par l'auteur du dol à la victime, par application des règles relatives à la responsabilité civile délictuelle pour faute (Cass. civ. 1ère, 4 février 1975, Bull. civ. . I, n° 43 ; Cass. civ. 1ère, 4 octobre 1988, Bull. civ. . I, n° 265 ; Cass. com., 18 octobre 1994, Dalloz 1995, jur., p. 180, note C. . Atias, Defrénois 1995, p. 322, obs. . D. . Mazeaud)..



COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° B 99-18.774
Arrêt n° 118 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z, demeurant Génissieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude Y, demeurant Antibes,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Betch, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Z, qui avait acquis le 17 octobre 1990 le fonds de commerce de pharmacie de M. Y, a assigné ce dernier en paiement de dommages et intérêts pour dol ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme Z, qui allègue une faute émanant du vendeur, non commise antérieurement à la conclusion du contrat de vente et qui n'est pas extérieure à ce contrat, est mal fondée, en application du principe du non-cumul, à invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime de manoeuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen
Vu l'article 14 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient encore que Mme Z, qui invoque un dol qui serait constitué par des manoeuvres concernant les prescriptions relatives à la formation du contrat de vente du fonds de commerce prévues par l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut fonder sa demande que sur cette loi, dont l'article 14 dispose que l'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année à compter de la prise de possession ; que, constatant que ce délai avait été dépassé, il déclare l'action, en ce qu'elle est fondée sur un dol, irrecevable comme tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce, n'interdisent pas à l'acquéreur d'un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l'inexactitude des énonciations obligatoires portées à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme Z et l'ayant condamnée aux dépens, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

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