Jurisprudence : Cass. com., 11-12-2001, n° 98-21.933, F-D, Rejet

Cass. com., 11-12-2001, n° 98-21.933, F-D, Rejet

A6432AXI

Référence

Cass. com., 11-12-2001, n° 98-21.933, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1077653-cass-com-11122001-n-9821933-fd-rejet
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M. Gilles Sautarel Mme Elisabeth Chiffoleau Z.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2001
Rejet
M. ..., président
Pourvoi n° Q 98-21.933
Arrêt n° 2095 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y, demeurant Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de Mme Elisabeth Z, demeurant Talence,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 16 septembre 1998), que la société Touring automobile (la société) a souscrit, conformément à la convention collective de sa profession, un contrat d'assurances de groupe, couvrant notamment le risque de décès, au profit de ses salariés ; que le tribunal, par jugements des 16 avril et 8 octobre 1991, a mis la société en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y et M. ... étant nommés respectivement administrateur et liquidateur ; que M. Z, salarié de la société, placé en congé de maladie à compter du 1er mars 1991, a été licencié le 15 octobre 1991, et est décédé le 3 avril 1992 ; que sa veuve n'ayant pu percevoir le capital-décès prévu par le contrat de groupe, au motif que ce contrat avait été résilié par la société, a mis en cause la responsabilité personnelle de M. Y ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Y reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un mandataire ne peut être engagée que si une faute est prouvée à son encontre ; que la cour d'appel a engagé la responsabilité d'un mandataire chargé d'une simple mission d'assistance du débiteur, en lui imputant à faute de n'avoir pas procédé au renouvellement d'un contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administrateur avait eu connaissance de l'extinction de ce contrat, ce qui dépendait de la seule attitude du débiteur, bien que la lettre de l'assureur constatant le défaut de paiement des primes et faisant courir le délai de régularisation au terme duquel le contrat devait être résilié à défaut de versement soit antérieure à la nomination de l'administrateur tenu d'une simple mission d'assistance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'administrateur, tenu au respect des obligations légales et conventionnelles, devait connaître le caractère obligatoire de la souscription d'un contrat d'assurance de groupe et qu'il avait l'obligation de veiller à ce qu'une suite soit donnée au courrier de l'assureur, reçu par le débiteur le 18 mars 1991, l'informant qu'à défaut de paiement des primes, la résiliation interviendrait à l'expiration d'un délai de quarante jours ; qu'il en déduit qu'en ne s'assurant pas du paiement des primes, l'administrateur a commis une faute personnelle ; que, la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M. Y fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance en cause prévoyait qu'en cas de licenciement d'un salarié, la garantie ne lui serait due qu'à la condition qu'il en fasse la demande, et uniquement pour une durée maximale de trois mois ; que l'arrêt constate que M. Z étant décédé plus de trois mois après son licenciement, et qu'il n'avait formulé aucune demande de prolongation, ce dont il résulte nécessairement que, quand bien même le contrat d'assurance n'aurait pas été résilié, M. Z n'aurait pas pu en bénéficier ; qu'en condamnant tout de même l'administrateur à réparer les conséquences de la résiliation du contrat, la cour d'appel
1°/ n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°/ a omis de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à celui-ci et le préjudice allégué, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°/ a statué par des motifs inopérants, en retenant que la réalisation du contrat d'assurance était antérieure au licenciement de M. Z et que son épouse n'a eu connaissance de la résiliation qu'au décès de son mari, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de demande de prorogation par M. Z était sans effet dès lors que la résiliation du contrat était acquise avant le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du pourvoi ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y, personnellement, à payer à Mme Z la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Le condamne à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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