M. Jean-Paul Z compagnie Axa Assurances CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2001
Cassation partielle
M. ..., président
Pourvoi n° S 00-12.527
Arrêt n° 1756 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Paul Z,
2°/ Mme Z,
demeurant Antibes,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit
1°/ de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est Marly le Roi X,
2°/ de M. W, demeurant Mandelieu Capitou,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1999), que les époux Z, maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. W, entrepreneur, assuré par la compagnie Axa Assurances (compagnie Axa), de la construction d'une piscine ; que des désordres étant apparus, les époux Z ont assigné M. W et son assureur en réparation ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la perte locative, l'arrêt retient que l'indemnisation de cette perte n'est pas sollicitée et n'est pas chiffrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les époux Z faisaient valoir qu'ils subissaient une perte locative de 2 760 000 francs depuis la réception, le 7 décembre 1988 jusqu'au 31 juillet 1996, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour accueillir la demande au titre des frais de démolition et de reconstruction dans la limite de l'offre de 200 000 francs faite par la compagnie Axa, l'arrêt retient que celle-ci est en droit de refuser de payer des sommes qui procureraient un enrichissement sans cause aux époux Z ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la démolition et la reconstruction de la piscine à l'identique, pour la somme confirmée de 491 359,80 francs, procurerait un enrichissement sans cause aux époux Z, alors qu'elle avait relevé que la compagnie Axa devait être tenue des réparations allouées, in solidum avec son assuré, sans pouvoir se prévaloir des limites de sa police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Axa, in solidum avec M. W, à payer aux époux Z la somme de 200 000 francs, toutes taxes comprises, au titre des frais de démolition et de reconstruction de la piscine et déboute les époux Z de leur demande en indemnisation de la perte locative, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la compagnie Axa Assurances et M. W aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.