Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-12-2001, n° 00-12.105, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 13-12-2001, n° 00-12.105, FS-P+B, Cassation.

A6256AXY

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Mme Javorka Z, épouse Z Z de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions CIV. 2
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 décembre 2001
Cassation
M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 00-12.105
Arrêt n° 1866 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Javorka Z, épouse Z, demeurant Gournay-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est Vincennes Cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme ..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 50-15 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme ..., de nationalité française, a été victime en Serbie d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile immatriculé dans ce pays et conduit par son mari ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, elle a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une requête aux fins de désignation d'un expert et d'obtention d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour confirmer le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle, l'arrêt retient que Mme ... ne fournit, même en cause d'appel, aucune justification sur l'assurance du véhicule appartenant à son fils susceptible de permettre à la CIVI de connaître la nature et l'étendue de ses droits éventuels à indemnisation et qu'il s'ensuit que la preuve du caractère incontestable du droit à indemnisation de Mme ... n'était pas rapportée devant le président de la CIVI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la commission, et, d'autre part, que le droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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