Art. R50-15, Code de procédure pénale

Art. R50-15, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0911ACQ

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document