Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-12-2001, n° 99-19.197, FS-P+B+R, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 04-12-2001, n° 99-19.197, FS-P+B+R, Cassation partielle.

A5667AX8

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Abstract

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2001 est très important.



Première chambre civile
Audience publique du 4 décembre 2001
Pourvoi n° 99-19.197
Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier
¢
M. Jean-Pierre ...
Arrêt n° 1878 FS-P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, dont le siège est Montpellier, aux droits duquel vient l'Établissement français du sang EPIC, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit
1°/ de M. Jean-Pierre ..., demeurant Labruguière,
2°/ du Centre départemental de transfusion sanguine-Union mutualiste tarnaise, dont le siège est Albi,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est Albi,
4°/ de la Mutuelle Gras Savoye, dont le siège est Neuilly-sur-Seine, et actuellement immeuble Le Vendôme 2, Noisy-le-Grand,
5°/ de la compagnie AGF assurances, dont le siège est Paris,
6°/ de M. Florent ..., demeurant Labruguière,
7°/ de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP assurances, dont le siège est Paris La Défense Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat du Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, aux droits duquel vient l'Établissement français du sang EPIC, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Centre départemental de transfusion sanguine-Union mutualiste tarnaise, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, le Centre départemental de transfusion sanguine Union mutualiste tarnaise ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les blessures subies, en 1985, par M. ... à l'occasion d'un accident de la circulation imputable à M. ... ont rendu nécessaires des interventions chirurgicales et des transfusions sanguines ; qu'une contamination par le virus de l'hépatite C ayant été diagnostiquée, en 1990, M. ... en a imputé l'origine aux transfusions faites avec des produits sanguins fournis par le Centre de transfusion sanguine de Montpellier (le CRTS), aux droits duquel vient l'Établissement français du sang ; que le CRTS a appelé en garantie M. ... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande en garantie, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que si les produits sanguins administrés avaient été exempts de vices, la contamination n'aurait pas eu lieu, bien qu'il y ait eu accident, de sorte que le CRTS ne pouvait répercuter sur l'auteur de l'accident une faute qui lui incombait personnellement et qui était seule à l'origine de la contamination ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les transfusions sanguines ayant entraîné la contamination avaient été rendues nécessaires par l'accident imputable à M. ..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen du pourvoi
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande de garantie formée par le CRTS contre M. ..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. ..., de la compagnie Axa assurances et du Centre départemental de transfusion sanguine-Union mutualiste tarnaise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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