ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 145849
3 / 5 SSR
Ministre de l'équipement, du logement et des transports et Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Combrailles
M Fougier, Rapporteur
M Stahl, Commissaire du gouvernement
M Groux, Président
Lecture du 28 Juin 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°/, sous le n° 145849, la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demeurant Cedex 04 à Paris-la-défense (92055) ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a, d'une part, faisant droit partiellement, en l'état, aux conclusions de la requête dont elle avait été saisie par le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Combrailles (SICTOM des Combrailles), annulé le jugement du 8 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté la demande de ce syndicat tendant à ce que l'Etat l'indemnise des dommages causés à la décharge d'ordures ménagères contrôlée qu'il exploitait à Saint-Eloy-les-Mines, et condamné l'Etat à lui payer la somme de 1 287 755,17 F, assortie des intérêts de droit à compter du 12 septembre 1986 et de la capitalisation des intérêts échus le 20 mars 1991, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande complémentaire d'indemnisation présentée par le syndicat ;
Vu 2°/, sous le n° 158026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DES COMBRAILLES (SICTOM) dont le siège est à la mairie de Saint-Eloy-les-Mines (63700), représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, au vu des résultats du supplément d'instruction qu'elle avait ordonné par son arrêt du 30 décembre 1992, a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 353 581 F correspondant au coût de réalisation d'un réseau séparatif des eaux ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, de Me Blanc, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DES COMBRAILLES (SICTOM DES COMBRAILLES) et de la SCP Le Prado, avocat de M Guy Camus,
- les conclusions de M Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le fonctionnement normal de la décharge contrôlée de résidus urbains exploitée, dans les conditions prescrites par un arrêté du préfet du Puy-du-Dôme du 20 juillet 1981, pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES ORDURES MENAGERES DES COMBRAILLES (SICTOM DES COMBRAILLES), constitué entre 39 communes du département, sur une parcelle de terrain qui constituait le carreau d'une ancienne mine de charbon appartenant aux Houillères du bassin duCentre, racheté à la fin de l'année 1981 à ces dernières par la commune de Saint-Eloi-desMines, sur le territoire de laquelle il est situé, et mis ensuite, par voie de bail à construction, à la disposition du syndicat, a été compromise, à partir de 1983, par l'ennoyage de tranchées de l'ancienne mine dû à une remontée des eaux souterraines, elle-même consécutive à l'arrêt de leur pompage après cessation de l'exploitation minière ; que l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la demande du SICTOM DES COMBRAILLES a préconisé, d'une part, l'exécution de travaux de drainage à réaliser d'urgence pour éviter une déverse gravitaire, ainsi que des investissements complémentaires pour parer aux risques de pollution de la rivière la Bouble par l'effluent de la tranchée de drainage des eaux, d'autre part, la création d'un réseau séparatif entre les eaux naturelles et les eaux de "percolation" de la décharge ; qu'estimant que la survenance du sinistre était la conséquence directe de fautes commises par la direction départementale de l'équipement (DDE) du Puy-de-Dôme qui s'était engagée envers lui à mettre au point le dossier technique de localisation de la décharge et à constituer le dossier administratif de demande d'autorisation de celle-ci au titre de la législation sur les installations classées, le SICTOM DES COMBRAILLES a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat, d'une part, à lui rembourser les dépenses qu'il avait exposées pour faire exécuter les travaux de drainage préconisés par l'expert, d'autre part, à lui verser une indemnité complémentaire correspondant au coût de la réalisation, recommandée aussi par l'expert, du réseau séparatif des eaux naturelles et des eaux de "percolation" de la décharge ; qu'ayant été saisie par le SICTOM d'un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 janvier 1991 qui avait rejeté ces demandes, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 30 décembre 1992, en premier lieu, jugé que les préjudices certains causés au SICTOM DES COMBRAILLES du fait de l'envahissement de la décharge contrôlée par la remontée des eaux souterraines constatée à partir de 1983, avaient été la conséquence directe de la faute de nature contractuelle commise par la DDE du Puy-de-Dôme en élaborant pour le compte du syndicat et en lui remettant, en avril 1980, un dossier technique incomplet quant aux risques présentés par le choix du site retenu pour la localisation de la décharge, et condamné l'Etat, du chef de ces préjudices, à payer au syndicat une somme de 1 287 755,17 F, égale au coût des travaux de drainage qu'il avait fait exécuter, en second lieu, ordonné un supplément d'instruction contradictoire en vue de déterminer, au vu des documents qui seraient produits par les
parties, si le syndicat s'était trouvé, afin d'être en mesure de poursuivre l'exploitation de la décharge, dans l'obligation de créer le réseau séparatif des eaux naturelles et des eaux de "percolation" préconisé par l'expert, et, dans l'affirmative, d'évaluer le montant des dépenses que cette obligation mettrait à la charge du syndicat ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a formé contre cet arrêt du 30 décembre 1992 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 145849 ; que, par un second arrêt du 16 février 1994, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, au vu des résultats du supplément d'instruction qu'elle avait ordonné, que le SICTOM DES COMBRAILLES n'avait pas l'obligation de créer le réseau séparatif ci-dessus mentionné, en exécution de prescriptions dont les conséquences présenteraient un lien direct avec la faute relevée à la charge des services de l'Etat ; que la cour a, en conséquence, rejeté la demande d'indemnité complémentaire, de 5 353 581 F, réclamée à l'Etat par le SICTOM DES COMBRAILLES ; que celui-ci s'est pourvu en cassation contre ce second arrêt du 16 février 1994 par une requête enregistrée sous le n° 158 026 ; que cette requête et le recours du ministre n° 145849 ont trait aux éléments d'un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 décembre 1992 :
Considérant que l'existence de relations contractuelles entre l'Etat et le SICTOMDES COMBRAILLES, au sujet de l'organisation d'un service de collecte, d'évacuation et de traitement des résidus urbains, a été déduite par la cour administrative d'appel de l'examen des pièces du dossier faisant apparaître que la direction départementale de l'équipement du Puy-deDôme avait d'abord procédé, en ce domaine, à des études au bénéfice des communes qui devaient ultérieurement constituer entre elles ce syndicat, puis préparé, sur instructions du préfet, les dossiers technique et administratif nécessaires à la présentation par le syndicat d'une demande d'autorisation de création et d'exploitation d'une décharge contrôlée ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, insusceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pris en compte l'ensemble des études techniques et administratives effectuées par la direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme pour le compte du SICTOM DES COMBRAILLES et non la seule étude d'impact figurant au dossier de la demande d'autorisation de création et d'exploitation de la décharge contrôlée, présentée par ce syndicat ; qu'en estimant que ces études n'avaient pas, en raison de leur caractère incomplet, alerté le syndicat sur les risques présentés par le sous-sol du terrain envisagé pour la création et l'exploitation de la décharge, et que, de ce fait, la DDE du Puy-de-Dôme avait commis une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du syndicat, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni procédé à une inexacte qualification des faits ressortant de ces pièces ;
Considérant que la cour a pu légalement déduire du fait constaté par elle que c'était un service de l'Etat qui avait mis au point le dossier technique nécessaire à la création d'une décharge contrôlée par le SICTOM DES COMBRAILLES et que celui-ci avait mis en exploitation cette décharge conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 20 juillet 1981, que le lien de causalité entre la faute commise par la DDE du Puy-deDôme et les préjudices subis par le syndicat présentait un caractère direct ;
Considérant que le moyen, tiré par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS de ce que la charge de financer les travaux rendus nécessaires par la remontée d'eaux souterraines dans la décharge exploitée par le SICTOM DES COMBRAILLES ne serait pas constitutive, pour ce dernier, d'un préjudice certain, est soulevé, pour la première fois, devant le juge de cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il est irrecevable ;
Considérant que le prononcé d'une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, le moyen par lequel le ministre entend soutenir que la cour administrative d'appel aurait à tort ordonné un supplément d'instruction avant de se prononcer sur la demande d'indemnité complémentaire présentée, aux fins ci-dessus rappelées, par le SICTOM DES COMBRAILLES, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 décembre 1992 ;
Sur la régularité et le bien-fondé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 février 1994 :
Considérant que, si cet arrêt ne comporte pas l'analyse des conclusions du SICTOM DES COMBRAILLES dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 janvier 1991, il se réfère expressément à l'arrêt rendu par la même courle 30 décembre 1992, qui analysait, de façon précise et complète, ces conclusions, auxquelles il a partiellement fait droit, sans préjudice des résultats du supplément d'instruction qu'il a prescrit avant de statuer sur une partie d'entre elles ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêt du 16 février 1994 vise et analyse les différents mémoires produits par les parties au titre de ce supplément d'instruction ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt du 16 février 1994 d'aucune irrégularité, en ne visant et en n'analysant pas, de nouveau, les conclusions présentées par le SICTOM DES COMBRAILLES avant le prononcé de l'arrêt du 30 décembre 1992 ;
Considérant que, pour refuser de condamner l'Etat à payer au SICTOM DES COMBRAILLES l'indemnité complémentaire de 5 353 851 F réclamée par celui-ci en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l'obligation de financer les travaux nécessaires à la création, préconisée par l'expert, d'un réseau séparatif des eaux naturelles et des eaux de "percolation" de la décharge contrôlée qu'il exploite, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que l'exécution de tels travaux s'inscrirait, certes, dans le cadre de l'article 3 de l'arrêté d'autorisation du préfet du Puy-de-Dôme du 20 juillet 1981 prévoyant le recueil des eaux de "percolation" de la décharge et leur évacuation soit, pour recyclage, vers un bassin de décantation soit, pour traitement, vers une station d'épuration des eaux usées, mais qu'elle ne découlait pas de prescriptions obligatoires dont les conséquences auraient un lien direct avec la faute commise par les services de l'Etat qui avaient omis de prendre en compte l'hypothèse d'une remontée des eaux souterraines dans la décharge après sa mise en service ; que la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise, en interprétant dans le sens qui vient d'être indiqué, les termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1981 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SICTOM DES COMBRAILLES n'avait pas effectué, avant la mise en service de la décharge, les travaux permettant le recueil et l'évacuation, pour recyclage ou traitement, des eaux de "percolation", tels que prescrits par cet article 3 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris, sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ( )" ; qu'il est constant qu'aucun arrêté complétant l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1981 n'a été pris pour obliger le SICTOM DES COMBRAILLES, à réaliser un réseau séparatif des eaux naturelles et des eaux de "percolation" de la décharge contrôlée qu'il exploite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SICTOM DES COMBRAILLES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 février 1994 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'une des parties à verser à l'autre les sommes qu'elles demandent au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont respectivement exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DES COMBRAILLES sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sous le n° 145849 et par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DES COMBRAILLE sous le n° 158026, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DES COMBRAILLES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.