Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l'environnement, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole ;
Vu le décret du 1er février 1925 instituant la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 fixant la liste des activités soumises à la perception de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 73-361 du 23 mars 1973 fixant les modalités de recouvrement de la taxe unique applicable aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées
Article 33
En vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les inspecteurs des installations classées qui sont également inspecteurs des installations nucléaires de base sont désignés conjointement par le ministre chargé des installations classées et par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, sur proposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis ci-dessus ou parmi les cadres techniques placés sous l'autorité du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Outre leurs fonctions d'inspecteur des installations nucléaires de base, ils sont chargés de la surveillance, sur le territoire national, des installations classées situées à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base.
TITRE IV : Dispositions transitoires
Article 44
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2ème classe sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3ème classe sont les installations soumises à déclaration.
Le rayon d'affichage prévu aux articles 3,6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.
Article 45
En vigueur depuis le 12 juin 1994
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation pour lesquelles une enquête a été ouverte antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 50
En vigueur depuis le 8 octobre 1977
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail et le ministre de la santé et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre de la culture et de l'environnement, Michel D'ORNANO
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain PEYREFITTE
Le ministre de l'intérieur, christian BONNET
Le ministre de la défense, Yvon BOURGES
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre FOURCADE
Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, René MONORY
Le ministre du travail, Christian BEULLAC
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Simone VEIL.