ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 212456
M. et Mme AUGEY
M. Delion, Rapporteur
M. Austry, Commissaire du gouvernement
Séance du 3 octobre 2001
Lecture du 26 octobre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme AUGEY, demeurant 28, rue de Longvic à Dijon (21000) ; M. et Mme AUGEY demandent au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1999 rejetant leur requête dirigée contre le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et des cotisations établies au titre de la contribution sociale de 1 % au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;
2°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Dijon;
3°) de les décharger des impositions et pénalités litigieuses;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes;
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. et Mme AUGEY,;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme AUGEY, qui ont été chacun successivement président-directeur général de la société anonyme Papeterie nouvelle, dont ils détenaient 97 % des parts, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour les années 1985 à 1988 incluses, en même temps que leur entreprise faisait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 avril 1985 à 1988 pour l'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 pour la taxe sur la valeur ajoutée; que l'administration leur a notifié un redressement correspondant, pour l'essentiel, à la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1988 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des distributions occultes correspondant à des recettes non comptabilisées ou des charges non déductibles de la SA Papeterie nouvelle ;
Considérant que M. et Mme AUGEY contestent par le présent pourvoi l'arrêt du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1988, des pénalités y afférentes, des cotisations établies au titre de la contribution sociale de 1 % et des pénalités y afférentes pour les années 1987 et 1988 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification de la SA Papeterie nouvelle étaient sans incidence sur les impositions de M. et Mme AUGEY, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les droits de la défense ;
Considérant, en second lieu, qu'était également inopérant à l'appui de la contestation de leurs impositions personnelles le moyen tiré par les époux AUGEY de ce que l'insuffisance de motivation de la notification de redressement adressée à la S.A. Papeterie nouvelle aurait fait obstacle à ce que la prescription fut valablement interrompue pour rehausser l'imposition de cette société ; que ce motif, de pur droit, de rejet dudit moyen doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme AUGEY ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme AUGEY la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. et Mme AUGEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme AUGEY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.