Article 1
Le code général des collectivités territoriales est modifié dans les conditions déterminées aux articles 2 à 12 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales
Article 2
L'article R. 2113-24 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La première année de création de la commune nouvelle et l'année suivant sa création, ou les trois premières années suivant sa création, s'entendent respectivement de l'année civile ou des trois premières années civiles suivant celle de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la création de la commune nouvelle ; »
2° Au 2°, les mots : « les trois années civiles mentionnées » sont remplacés par les mots : « la première année de création mentionnée » ;
3° Au 3°, dans la seconde phrase, après les mots : « pour l'application », sont insérés les mots : « de la seconde phrase ». Cette seconde phrase est complétée par les mots : « l'année de répartition de la dotation ; »
4° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application du III de l'article L. 2113-22-1 en cas de division d'une commune nouvelle, le premier terme de la différence mentionnée au deuxième et au troisième alinéas de ce même III est proratisé, pour les communes qui conservent le statut de commune nouvelle à l'issue de la division, en fonction de la part de leur population dans la population totale des nouvelles communes, telle que résultant de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune. »
Article 3
Après l'article R. 2113-25, il est ajouté un article R. 2113-26 ainsi rédigé :
« Art. R. 2113-26. - Pour l'application de l'article L. 2334-6, la population est celle mentionnée dans l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune. »
Article 4
A l'article R. 2334-5, les mots : « d'articles » sont remplacés par les mots : « de locaux d'habitation proprement dits » et les mots : « , à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées » sont remplacés par les mots : « affectés à l'habitation principale, secondaire ou constituant une dépendance bâtie rattachée au local d'habitation ».
Article 5
I. - Après le II de l'article R. 2334-10, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par dérogation au I du présent article, la Métropole d'Aix-Marseille Provence est éligible à la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière pour le compte de ses communes membres sur le territoire desquelles l'intérêt métropolitain en matière de voirie a été défini en application du 1° du B du I de l'article L. 5218-2. Elle perçoit une part de ce produit proportionnelle au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur le territoire de ces communes au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition. »
II. - A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 2334-11, après les mots : « au 1° du I », sont insérés les mots : « et au II bis ».
Article 6
L'article R. 2334-36 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du 2°, les aides au logement retenues sont les prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 du présent code. » ;
2° Au septième alinéa, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence ».
Article 7
I. - L'article R. 2335-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « En métropole, » sont supprimés et les mots : « de deux parts » sont remplacés par les mots : « d'une part socle » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ; »
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :
« a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;
« b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;
« c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ; »
4° Au 4°, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
5° Au 1° du II, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
6° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ; »
II. - Le tableau de l'article D. 2335-1-1 est complété par la ligne :
«
De 3 500 à 9 999 habitants | - | 163 € |
».
Les dispositions de l'article D. 2335-1-1 dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux barèmes mentionnés aux articles D. 123-1-B et D. 126-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
III. - L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « des deux parts » sont remplacés par les mots : « de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ; »
3° Le 3° est supprimé ;
4° Au II, après les mots : « et de la Polynésie française » sont insérés les mots : « , ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna ».
IV. - L'article R. 2563-6 est abrogé.
V. - L'article D. 2573-59 est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I, la ligne :
«
R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 | Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023 |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 | Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 |
» ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1. » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.
Article 8
Après l'article R. 3334-0, il est inséré un article R. 3334-0-0 ainsi rédigé :
« Art. R. 3334-0-0. - La fraction de correction mentionnée au X de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est égale, pour chaque département, à la somme des deux termes suivants :
« a) La différence entre le produit mentionné au 1° de l'article L. 3334-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2023, et le produit mentionné au 1° du même article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2024 ;
« b) La différence entre le produit mentionné au 1° de l'article L. 3334-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022.
« Par dérogation, pour l'application du IV de l'article L. 2512-28 et de l'article L. 3334-6 à la Ville de Paris, la fraction de correction mentionnée au X de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est égale à la seule différence définie au b. »
Article 9
L'article R. 5211-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5211-12. - Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29, le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice. »
Article 10
Après l'article R. 5211-12-1, il est inséré un article R. 5211-12-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 5211-12-2. - Pour l'application de l'article L. 5211-32, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le reversement à leurs communes membres des montants d'attribution constatés par l'arrêté ministériel mentionné à ce même article.
« Aucune attribution calculée en application de l'article L. 5211-32 n'est versée aux communes si son montant est à la fois inférieur à 100 euros et inférieur ou égal à un euro par habitant. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la péréquation des ressources fiscales
Article 11
L'article R. 2336-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour l'application du VII de l'article L. 2336-2 :
« 1° La population des communes est celle mentionnée dans l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune et la population des établissements publics de coopération intercommunale correspond à la somme des populations totales des communes qu'ils regroupent l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la division de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Ces dispositions sont également applicables aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes et aux divisions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion ou de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Article 12
L'article R. 2531-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2531-35. - Le nombre total de logements utilisé pour le calcul du rapport mentionné au 3° du II de l'article L. 2531-14 est celui mentionné à l'article R. 2334-5. »
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.