TA Lille, du 18-04-2024, n° 2203203
A898928G
Référence
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 24 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021.
Il soutient que :
- le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la convocation n'était pas accompagnée de sa fiche de poste, que le directeur adjoint de l'immobilier a participé à l'entretien, que les observations qu'il a formulées préalablement à la tenue de l'entretien n'ont pas été retranscrites fidèlement, que les objectifs qui lui ont été assignés pour l'année 2022 ne lui ont pas été présentés lors de l'entretien et que le compte rendu a été transmis directement à l'autorité hiérarchique avant qu'il ne puisse y porter ses observations sur la tenue de l'entretien ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que les objectifs fixés pour l'année 2022 ne sont ni clairs ni quantifiables ;
- l'appréciation de l'atteinte des objectifs fixés pour l'année 2021 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les appréciations littérales sur sa compétence technique en matière de pollution et sur ses acquis dans les domaines du management et de la communication sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 7 mars 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;
- l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
1. M. A B est ingénieur principal des services techniques du ministère de l'intérieur. Il occupe l'emploi de chef du bureau des travaux au sein de la direction de l'immobilier du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) du Nord. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle réalisé le 21 février 2022 au titre de l'année 2021, notifié le 8 avril 2022.
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Aux termes de l'article 5 dudit décret : " Des arrêtés des ministres intéressés () précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère aux thèmes mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques compétentes. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2013🏛 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes. / La fiche d'entretien professionnel est accompagnée de la fiche de poste de l'agent. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " L'entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique direct et l'agent, qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants : / ' les résultats professionnels obtenus par l'agent dans l'année au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente, en cours d'année ou lors de son affectation et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Chacun des thèmes mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans la fiche d'entretien professionnel, remplie par le supérieur hiérarchique direct et complétée, pour ce qui le concerne, par l'agent. / L'agent peut en particulier y mentionner, préalablement à l'entretien professionnel et au cours de celui-ci, ses observations sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions, les acquis de son expérience professionnelle, ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution professionnelle. ".
3. De plus, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que les observations portées par le requérant dans la fiche d'entretien professionnel préalablement à la tenue de l'entretien concernant l'objectif n° 3 qui lui avait été assigné pour l'année 2021 n'ont pas été reportées dans le compte rendu de cet entretien, de sorte que le compte rendu en litige méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 2013🏛 précité. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a pu mentionner ses observations sur la conduite de l'entretien et les appréciations portées par son supérieur hiérarchique direct que le 8 avril 2022, soit après le visa du compte rendu par l'autorité hiérarchique le 29 mars 2022, de sorte que les dispositions de l'article 4 du décret du 20 juillet 2010🏛 ont été méconnues. De plus, de telles illégalités sont de nature à priver l'agent évalué d'une garantie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle de M. B pour l'année 2021 doit être annulé.
Article 1er : Le compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle de M. B pour l'année 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203203
Loi, 83-634, 13-07-1983 Loi, 84-16, 11-01-1984 Article, R222-13, CJA Décret, 2010-888, 28-07-2010 Article, 5, arrêté, 11-01-2013 Article, 4, décret, 20-07-2010 Dernier mémoire Entretien d'évaluation Procédure irrégulière Directeur adjoint Erreur d'appréciation Occupation de l'emploi Fonctionnaire Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat Acte administratif Procédure administrative préalable Procédure administrative suivie Exercice d'une influence