Jurisprudence : Cass. soc., 15-11-2001, n° 99-21.638, Cassation.

Cass. soc., 15-11-2001, n° 99-21.638, Cassation.

A0981AXM

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Chambre sociale
Audience publique du 15 novembre 2001
Pourvoi n° 99-21.638
M. Joseph Z ¢
compagnie Electricité de France et Gaz de France service Manche (EGSM)
Arrêt n° 4704 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z, demeurant Saint-Jean-le-Thomas,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la compagnie Electricité de France et Gaz de France service Manche (EGSM), dont le siège est Cherbourg,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie EGSM, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Vu les articles L. 411-1, L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. Z, salarié de la compagnie EDF-GDF service Manche (EGSM), a été victime le 4 février 1992 au temps et au lieu du travail d'un malaise cardiaque en apprenant sa mutation ; que ce malaise n'a pas été déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relevait le salarié par l'employeur au titre des accidents du travail, et ne l'a été par le salarié que le 3 avril 1995 ; que celui-ci a formé une demande de prise en charge au titre professionnel qui a été rejetée par la Caisse, puis par jugement du 11 janvier 1996 du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu définitif ; qu'il a demandé à la juridiction de droit commun de condamner la compagnie EGSM à lui payer des dommages et intérêts pour n'avoir pas procédé à la déclaration dans les 48 heures du malaise comme accident du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait été victime en 1991 d'un précédent malaise cardiaque pris en charge au titre de l'assurance maladie, et que l'employeur pouvait considérer, compte tenu des circonstances, que le malaise du 4 février 1992 avait été provoqué par l'état préexistant de M. Z, qui ne l'avait pas informé de son intention de voir prendre en charge ce second malaise au titre des accidents du travail, et qu'un malaise se produisant au temps et au lieu du travail n'est pas nécessairement un accident du travail ;
Attendu, cependant, que relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d'une lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, immédiatement portée à la connaissance de l'employeur, de sorte que celui-ci devait, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident, en faire la déclaration et que son omission fautive avait privé la victime d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, peu important que cette dernière n'ait pas fait usage dans le délai légal de la faculté qui lui était offerte d'effectuer elle-même la déclaration à la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la compagnie EGSM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie EGSM à payer à M. Z la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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