Jurisprudence : Cass. soc., 05-05-1993, n° 91-45.767, Cassation partielle

Cass. soc., 05-05-1993, n° 91-45.767, Cassation partielle

A8115AY9

Référence

Cass. soc., 05-05-1993, n° 91-45.767, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067959-cass-soc-05051993-n-9145767-cassation-partielle
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 5 Mai 1993
Cassation partielle
N° de pourvoi 91-45.767
Président M. KUHNMUNCH

Demandeur Consorts ... et autres
Défendeur Société NCR France et autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la succession de M. Gilles ...
Mme Martine ... et ses trois enfants Cédric,uillaume et Virginie, à titre personnel et pour ses enfants, demeurant à Canejean, Cesias (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit
18) de la société NCR France, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
28) de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ..., conseillers, Mme ..., MM ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme ..., de Me ..., avocat de la la société NCR France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu queilles Vandenelsken, engagé en 1973 par la société NCR France en qualité d'agent technico-commercial, devenu ingénieur commercial, puis promu chef de district, a été compris dans un licenciement économique collectif prononcé le 31 janvier 1989 ;
Sur le troisième moyen
Attendu que les ayants-droit du salarié font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement du "bonus TPM" pour l'année 1988, alors que, selon le moyen, l'arrêt, qui constate que ce bonus était fonction des objectifs réalisés, les déboute de leur demande sans relever si le salarié a ou n'a pas réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le bonus TPM était fonction non seulement des objectifs réalisés par le salarié, mais également des appréciations portées sur celui-ci ;
que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les ayants-droit du salarié de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les embauches intervenues postérieurement au licenciement deilles Vandelnesken concer naient des ingénieurs commerciaux ou de jeunes commer ciaux et non un chef de district, en sorte qu'il
n'avait pas été remplacé dans son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'un de ces nouveaux salariés n'effectuait pas les tâches incombant à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déci sion ;
Et sur le deuxième moyen
Vu les articles 1134 et 2277 du Code civil et L 143-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter les ayants-droit de Gilles ... de leur demande en paiement d'une prime équivalant au coût d'un voyage aux USA que le salarié avait gagné à la suite d'un concours organisé au sein de l'entreprise et qu'il n'avait pas effectué et dont la possibilité de remplacement par le versement d'espèces n'était pas contesté par l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette demande était prescrite parce que la prime avait la nature d'un salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il s'agis sait d'une créance payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la prime de voyage aux USA, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société NCR France et l'ASSEDIC, envers la succession deilles Vendenelsken, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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