Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-07-2001, n° 00-10.437, Cassation.

Cass. civ. 1, 03-07-2001, n° 00-10.437, Cassation.

A1093AUZ

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 3 juillet 2001
Pourvoi n° 00-10.437
société anonyme Axa global risks ¢
Mme Odile Y, épouse Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Axa global risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique (GIE) Avia France, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit

1°/ de Mme Odile Y, épouse Y, demeurant Vineuil,

2°/ de M. Stéphane Y, domicilié Armée,

3°/ de Mme Marie-Reine W, demeurant Bourges,

4°/ de Mme Catherine W, épouse W, demeurant Le Barp,

5°/ de Mme Sophie W, épouse W, demeurant Châteauroux,

6°/ de Mme Florence W, épouse W, demeurant Petit Bommiers,

7°/ de Mme Anne W, épouse W, demeurant Usson-du-Poitou,

8°/ de Mme Cécile W, épouse W, demeurant Saint-Août,

9°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est Châteauroux,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts W ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Axa global risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique (GIE) Avia France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. et Mme Y, de Me Le Prado, avocat des consorts W, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident
Vu l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile ;
Attendu que, statuant sur les conséquences d'un accident survenu lors d'un vol réalisé en ULM, l'arrêt attaqué énonce que ce vol consistait, pour le pilote et son passager, en une activité de loisir, voire de sport, et n'avait pas pour finalité l'acheminement de personnes d'un point de départ à un point de destination ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des constatations des juges du fond que le vol consistait en une promenade aérienne, réalisant un transport au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

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