COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 9 mai 2001
Pourvoi n° 98-23.144
société Soderbanque
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M. Jean ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Soderbanque, venant aux droits de la société Soder Patrimoine, société anonyme, dont le siège est Vincennes, établissement de crédit agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs M. Daniel ... et la société B. Gestion,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit
1°/ de M. Jean ...,
2°/ de Mme Marie-Claire ..., épouse ...,
demeurant Montivilliers,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Soderbanque, venant aux droits de la société Soder Patrimoine, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;
Attendu que le 22 mai 1989, la société Cofluma, aux droits de laquelle vient la société Soderbanque, a consenti un prêt destiné à l'acquisition de deux péniches et à l'exécution de travaux sur une troisième ; que le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement des époux ... et une hypothèque de premier rang sur les trois bateaux, à régulariser dans le mois de la mise à disposition des fonds ; que, devant la défaillance des emprunteurs, la société prêteuse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont demandé à être déchargées de leur engagement ;
Attendu que pour accueillir ce moyen de défense et débouter le créancier de sa demande, l'arrêt attaqué retient que si les emprunteurs n'ont pas remis au créancier les justifications requises pour permettre l'inscription des hypothèques convenues, ce dernier n'en avait pas moins commis des négligences en attendant six mois après la remise des fonds pour mettre en demeure les emprunteurs de remplir leur obligation, en omettant d'avertir les cautions des difficultés relatives à la prise des sûretés et en ne réagissant pas après avoir vainement relancé les emprunteurs ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs desquels il résultait que le défaut de constitution des sûretés convenues n'était pas le fait exclusif du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les époux ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.