COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 13 mars 2001
Pourvoi n° 00-04.053
Mme Liliane Z ¢
société Franfinance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Z, demeurant Malaucène,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1999 par le juge délégué dans les fonctions de juge de l'exécution au tribunal d'instance d'Orange, au profit de la société Franfinance, venant aux droits de la société Auxibail, société anonyme, dont le siège est Lille,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Z, tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution a retenu que les dettes nées des engagements de caution souscrits en 1984 par la débitrice, en garantie de deux emprunts contractés par l'entreprise qu'exploitait alors son époux, revêtaient un caractère professionnel dès lors qu'à compter du décès de ce dernier, survenu en 1990, Mme Z avait exploité l'entreprise pour le compte de sa fille mineure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de la dette résultant d'un engagement de caution s'apprécie au jour où cet engagement a été contracté, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner des deux autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon ;
Condamne la société Franfinance, venant aux droits de la société Auxibail, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.