COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Mars 2000
Pourvoi n° 97-15.981
société Ouest Concassage
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Société industrielle de préfabrication Logis nouveaux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Ouest Concassage, dont le siège est Saint-Paul,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit de la Société industrielle de préfabrication Logis nouveaux, dont le siège est Sainte-Clotilde,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ouest Concassage, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société industrielle de préfabrication Logis nouveaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ouest concassage (Soc), qui fournissait depuis plusieurs années la Société industrielle de préfabrication logis nouveau (SIP), a assigné cette dernière en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'une rupture brutale de leurs relations commerciales ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la Soc, l'arrêt retient "que depuis plusieurs années la SIP se fournissait en agrégats auprès de la Soc" et "que les matériaux achetés représentaient des quantités importantes sans que pour autant l'une de ces sociétés soit le client ou le fournisseur exclusif de l'autre" et "que la SIP pouvait selon son intérêt, voire même sa fantaisie, décider librement de ne plus s'adresser à l'un quelconque de ses fournisseurs" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la brutalité de la rupture des relations commerciales existant entre les parties, peu important l'absence d'exclusivité et les circonstances qui l'ont accompagnée ne constituait pas une faute de la part de la SIP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Société industrielle de préfabrication Logis nouveaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société industrielle de préfabrication Logis nouveaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.