Chambre commerciale
Audience publique du 6 Juillet 1999
Pourvoi n° 97-15.351
M. ... et autre
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société Socarenam et autres.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 Juillet 1999
Cassation.
N° de pourvoi 97-15.351
Président M. Bézard .
Demandeur M. ... et autre
Défendeur société Socarenam et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats la SCP Delaporte et Briard, MM ..., ... ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la Socarenam (sans intérêt) ;
Et sur ce moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 1642 du Code civil et 7 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des décollements de peinture ayant été constatés sur les uvres mortes du navire " La Nativité ", construit par la Socarenam pour le compte de M. ..., celui-ci et son assureur, la Société d'assurances mutuelles de l'armement à la pêche, ont assigné le constructeur en garantie des vices cachés ; que la Socarenam leur a opposé le caractère apparent des vices lors de la recette du navire ;
Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, l'arrêt, après avoir retenu que les causes et conséquences des désordres constatés étaient déterminables pour un homme de l'art avant la recette du navire le 31 mars 1989, relève qu'au cours du mois de février 1989 l'expert, chargé par M. ... de surveiller la construction du navire pour son compte, avait déjà mentionné " un problème au niveau du pourcentage de dilution appliqué à la peinture employée, ainsi qu'au niveau de la protection de la métallisation " et en déduit qu'en l'absence de réserves lors de la recette du navire, la Socarenam " ne saurait être tenue à garantie de ce chef " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché d'un vice du navire doit s'apprécier au moment de la recette et au regard de l'armateur lui-même, et non pas de l'expert chargé par lui d'en surveiller la construction pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.