Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-02-1998, n° 96-10257, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 11-02-1998, n° 96-10257, publié au bulletin, Cassation.

A2603ACE

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 Février 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-10.257
Président M. Beauvois .

Demandeur Epoux Lang
Défendeur Mme ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 août 1995), que Mme ... a assigné les époux ..., propriétaires d'un fonds contigü au sien, en démolition d'un cabanon qu'ils avaient édifié sur leur propriété et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir les demandes de Mme ..., l'arrêt retient que la construction des époux ..., qui avait été édifiée sans permis et en violation du plan d'occupation des sols ainsi que des règles d'urbanisme, causait un préjudice à Mme ... qui subissait d'incontestables troubles de voisinage et une gêne considérable dans la jouissance de sa propriété ;
Qu'en se bornant ainsi, à constater l'existence d'un préjudice résultant de la construction elle-même, sans rechercher s'il existait une relation directe de cause à effet entre l'infraction à une règle d'urbanisme et le préjudice personnel, ni constater le caractère anormal des troubles de voisinage, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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