Jurisprudence : Cass. com., 25-11-1997, n° 95-16.091, Cassation.

Cass. com., 25-11-1997, n° 95-16.091, Cassation.

A1906ACL

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 25 Novembre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-16.091
Président Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur Epoux Baselli
Défendeur Société auxiliaire de crédit
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats M. ..., la SCP Vincent et Ohl.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 2037 du Code civil et 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire de crédit, devenue société Franfinance équipement, a consenti un prêt à la société Baselli moto sport (société BMS), avec le cautionement solidaire des époux ... ; qu'il était prévu au contrat que la Société auxiliaire de crédit disposerait, à titre de garantie, d'un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société BMS, la Société auxiliaire de crédit a remis les documents administratifs afférents aux véhicules, à l'administrateur judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de décharge des époux ... et les condamner à payer la dette cautionnée, l'arrêt, après avoir énoncé que le droit de rétention est susceptible de faire l'objet d'une subrogation et relevé que la Société auxiliaire de crédit s'était volontairement dessaisie des documents, retient l'absence de préjudice des cautions dès lors que le droit de rétention n'est pas le moyen d'être payé par préférence, celles-ci restant, malgré la subrogation, créancières chirographaires du débiteur en redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, et que la perte de ce droit nuit aux cautions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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