Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 Novembre 1996
Irrecevabilité
N° de pourvoi 96-82.434
Président M. Le Gunehec
Demandeur Procureur général près la Cour de Cassation
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Cotte.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
IRRECEVABILITÉ du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, du 24 septembre 1994, qui, pour meurtre, vols avec arme, vols et destructions volontaires des biens d'autrui, a condamné Serge ... à 30 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 15 mai 1996 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 24 mai 1996 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, par arrêt du 29 mars 1995, cette chambre a rejeté le pourvoi dirigé par Serge ... contre l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Qu'en effet, si le crime de meurtre était punissable, à l'époque des faits, de la réclusion criminelle à perpétuité, il ne l'est plus, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 du Code pénal, que de la peine de 30 ans de réclusion criminelle ; que, dès lors, ce nouveau maximum légal moins sévère s'imposait, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du même code, à la cour d'assises prononçant, comme elle l'a fait, à la majorité de 8 voix au moins prévue par l'article 362 du Code procédure pénale ;
Qu'ainsi, la Cour de Cassation a déjà statué sur le moyen proposé, qui ne conteste que la légalité de la peine prononcée, et qu'en conséquence, le présent pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.