Art. R362, Code de procédure pénale

Art. R362, Code de procédure pénale

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L0882G9K

Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :

" Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer ".

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