Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 Juillet 1996
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 95-41.745
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF)
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocat la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles L 200-1 et L 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 octobre 1993, M. ..., agent du centre EDF-GDF Services Corse, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années 1989 à 1993, en soutenant que les sommes qui lui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L 223-11 du Code du travail lui ouvrait droit, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération principale n'ayant pas été prises en considération dans le calcul de leur montant ;
Attendu que, pour condamner EDF-GDF à payer à M. ... une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt a énoncé que les dispositions du Code du travail sont applicables de plein droit aux salariés d'EDF toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires, quand bien même ces dernières auraient été agréées par l'autorité administrative, même relevant du statut des EPIC ; que, si les parties ont la possibilité de convenir d'une inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération, encore faut-il que le salarié soit rempli de ses droits de ce chef ; que " le mode légal de calcul de l'indemnité de congés payés repose sur la comparaison entre le salaire perçu en moyenne au cours de l'année de référence pour une période équivalente à son congé (salaire moyen), s'il avait continué à travailler (salaire théorique) c'est donc la somme la plus élevée des deux qui devra être versée " ; qu'eu égard au salaire et aux accessoires qu'il a perçus au cours de la période concernée, non couverte par la prescription, la réclamation de M. ..., portant sur une somme représentant le 1/10 de cette rémunération, doit être accueillie ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article L 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II, de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ;
Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ;
Attendu qu'en vertu du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir, entre deux textes également applicables, le plus avantageux pour les salariés ;
Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et attendu que la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. ... de ses demandes.